COMMISSION REGULATION (EEC) No 1203/93 of 17 May 1993 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and for the marketing of products processed from lemons
RÈGLEMENT (CEE) No 1203/93 DE LA COMMISSION du 17 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (2), et notamment son article 3,
considérant que, la campagne de production et de transformation des citrons s'étendant du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante, il apparaît opportun de permettre la conclusion successive de quatre contrats de transformation par campagne afin de mieux planifier celle-ci, étant précisé qu'à chaque période doit correspondre un contrat;
considérant que l'expérience acquise dans la gestion du régime établi par le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2643/91 (4), rend nécessaire le renforcement des dispositions applicables en matière de contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 7:
a) au paragraphe 1, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - Avant le 20 mai, le 20 août, le 20 novembre et le 20 février en ce qui concerne les citrons qui doivent être livrés à l'industrie au cours des périodes allant respectivement du:
- 1er juin au 31 août,
- 1er septembre au 30 novembre,
- 1er décembre au 28 ou 29 février,
- 1er mars au 31 mai. »
b) au paragraphe 2 premier alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) le 15 juillet, le 15 octobre, le 15 janvier, le 15 avril pour les citrons selon la période dont il s'agit conformément au paragraphe 1 cinquième tiret; »
c) il est ajouté le paragraphe 4 suivant:
« 4. Le paiement de la matière première au producteur par le transformateur ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal. »
2) À l'article 13 paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
« d) d'une copie du virement prévu à l'article 7 paragraphe 4. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.
(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.
(4) JO no L 247 du 5. 9. 1991, p. 21.