Commission Regulation (EEC) No 1201/93 of 17 May 1993 amending Annexes IV and V to Regulation (EEC) No 3587/86 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables as regards peaches and nectarines
RÈGLEMENT (CEE) No 1201/93 DE LA COMMISSION du 17 mai 1993 modifiant les annexes IV et V du règlement (CEE) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes pour les pêches et les nectarines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,
considérant que les annexes IV et V du règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3463/92 (4), fixent les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat pour les pêches et les nectarines qui ont des caractéristiques différentes de celles qui sont utilisées pour fixer les prix de base;
considérant que le règlement (CEE) no 3596/90 de la Commission, du 12 décembre 1990, fixant des normes de qualité pour les pêches et les nectarines (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1169/93 (6), n'autorise à présenter les pêches et les nectarines qu'en boîtes;
considérant que, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 1805/78 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1200/93 (8), les retraits de pêches et de nectarines peuvent concerner des produits ne répondant pas aux normes de qualité en ce qui concerne l'emballage et la présentation; que, dans de tels cas, les prix de retrait de ces produits doivent être calculés par application de coefficients de conversion particuliers; que les pêches et les nectarines sont acheminées vers les stations de calibrage et de conditionnement et stockées, après classification et calibrage, dans des cageots de 250 kilogrammes net au maximum avant le conditionnement final; qu'il convient de fixer un coefficient de conversion pour cette forme de présentation et de modifier les annexes IV et V en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte du point d) « mode de conditionnement » des annexes IV et V du règlement (CEE) no 3587/86 est remplacé par le texte suivant:
« d) mode de conditionnement:
- en emballage "lité" 1,00
uniquement pour l'application de l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72 [règlement (CEE) no 1005/78]:
- en emballage "non lité" 0,90
- en cageots de 250 kg net au maximum 0,65 »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
(3) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.
(4) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 66.
(5) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 38.
(6) JO no L 118 du 14. 5. 1993, p. 22.
(7) JO no L 205 du 29. 7. 1978, p. 64.
(8) Voir page 28 du présent Journal officiel.