Commission Regulation (EEC) No 1200/93 of 17 May 1993 amending Regulation (EEC) No 1805/78 on the withdrawal by fruit and vegetable producers' organizations of products not complying with their marketing rules

RÈGLEMENT (CEE) No 1200/93 DE LA COMMISSION du 17 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1805/78 relatif au retrait par les organisations de producteurs de fruits et légumes de produits ne répondant pas à leurs règles de commercialisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) no 1805/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2097/92 (4), définit les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs peuvent décider de ne pas mettre en vente certains produits qui sont conformes aux normes de qualité mais qui ne répondent pas aux règles de commercialisation que ces organisations ont adoptées en vue de limiter le volume de l'offre; que ce règlement précise notamment les exigences minimales auxquelles les produits en question doivent répondre;

considérant que les pêches et les nectarines sont transportées jusqu'à des centres de calibrage et de conditionnement, et stockées, après classification et calibrage, dans des caisses d'un poids net de 250 kg au maximum, avant le conditionnement final; que, pour suivre la pratique normale, il convient d'autoriser le retrait de ces produits dans de telles caisses;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte du deuxième tiret de l'article 1er du règlement (CEE) no 1805/78 est remplacé par le texte suivant:

« - pour les tomates, les raisins de table, les abricots, les pêches et les nectarines, aux exigences de qualité, de calibrage et de conditionnement prévues par les normes de qualité pour les catégories en application, les pêches et les nectarines pouvant cependant être présentées non litées dans l'emballage ou dans des caisses d'un poids net de 250 kg au maximum. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 205 du 29. 7. 1978, p. 64.

(4) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 14.