COMMISSION REGULATION (EEC) No 1199/93 of 14 May 1993 amending Regulation (EEC) No 3567/92 as regards the individual limits, national reserves and transfer of rights to the premium for sheep and goats
RÈGLEMENT (CEE) N° 1199/93 DE LA COMMISSION du 14 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne les limites individuelles, les réserves nationales et le transfert de droits à la prime ovine/caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 5 ter paragraphe 4,
considérant qu'il est nécessaire pour des raisons de bonne gestion administrative de prévoir que la réserve nationale ne doit comporter que des droits à taux plein; qu'il est donc nécessaire de transformer les droits à taux réduit (50 %) en droits à taux plein lorsque ceux-ci tombent dans la réserve; que, afin que cette opération soit budgétairement neutre, il convient de réduire de moitié ces droits; qu'il convient pour la même raison de doubler le nombre de droits qui sont attribués à taux réduit (50 %) à partir de cette réserve à des producteurs bénéficiaires de ces droits;
considérant qu'il est opportun, dans un souci de neutralité budgétaire, de ne pas prévoir d'arrondissement à un nombre entier dans le cas où des droits réduits (50 %), en nombre impair, tombent dans la réserve et doivent de ce fait être diminués de moitié;
considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de neutralité budgétaire, de préciser dans le règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (3) que, au cas où un producteur disposant à la fois de droits pleins et de droits réduits (50 %), transfère son exploitation d'une zone non défavorisée au sens de la directive 75/268/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 93/238/CEE (5), vers une zone défavorisée au sens de ladite directive, ou investissement d'une zone défavorisée vers une zone non défavorisée et si l'État membre permet un transfert des droits en dehors de ces zones, ce producteur recevra, sous forme d'une nouvelle combinaison de droits pleins et de droits réduits, une prime égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté sur l'exploitation d'avant transfert;
considérant que ces dispositions sont liées à l'introduction des limites individuelles; qu'il s'avère donc nécessaire d'appliquer lesdites dispositions à partir de la campagne 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3567/92 est modifié comme suit.
1) L'article suivant est inséré:
« Article 5 bis
1. Lorsque des droits à la prime à taux réduit (50 %) sont versés à la réserve nationale, ceux-ci sont transformés en droits à taux plein et leur nombre diminue de 50 %.
Lorsqu'un nombre impair de droits à la prime à taux réduit est versé à la réserve nationale, le nombre de droits à taux plein après la conversion visée au premier alinéa n'est pas arrondi.
2. Lorsque des droits (à taux plein) sont attribués à un producteur à partir de la réserve nationale, ceux-ci sont transformés en droits à taux réduit (50 %) et leur nombre est multiplié par deux si le nombre total des droits à taux plein de ce producteur atteint:
- 500 au cas où l'exploitation est située dans une zone non défavorisée au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (*),
- 1 000 au cas où l'exploitation est située dans une zone défavorisée.
(*) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 7 bis
1. Dans le cas où un producteur disposant de droits à la prime à taux plein et à taux réduit (50 %) transfère son exploitation d'une zone non défavorisée vers une zone défavorisée, son nombre de droits à taux réduit est converti en droits à taux plein jusqu'à la limite maximale de 1 000 prévue à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 3013/89 et de telle sorte que la prime totale qu'il reçoit suite à ce transfert soit égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté sur son exploitation d'avant transfert et en conformité avec l'article 14.
2. Dans le cas où un producteur disposant de droits à la prime à taux plein et, le cas échéant, à taux réduit (50 %), transfère son exploitation d'une zone défavorisée vers une zone non défavorisée, le nombre de droits dont il peut disposer à taux plein est converti en droits à taux réduits (50 %) dans la mesure nécessaire pour assurer le respect de la limite de 500 prévue à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 3013/89 et le nombre de droits à taux réduit est calculé de telle sorte que la prime totale qu'il reçoit suite à ce transfert soit égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté sur son exploitation d'avant transfert ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du début de la campagne 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 362 du 10. 12. 1992, p. 41.
(4) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(5) JO n° L 108 du 4. 5. 1993, p. 134.