Council Regulation (EEC) No 1189/93 of 14 May 1993 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or non-alloy steel, originating in Hungary, Poland and the Republic of Croatia and definitively collecting provisional anti- dumping duties
RÈGLEMENT (CEE) No 1189/93 DU CONSEIL du 14 mai 1993 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie, et portant perception définitive des droits antidumping provisoires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. ACTION ANTÉRIEURE (1) Par règlement (CEE) no 3296/92 (2), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie. Par son règlement (CEE) no 545/93 (3), le Conseil a prorogé ces droits pour une période n'excédant pas deux mois.
En raison des changements politiques survenus le 1er janvier, la procédure concerne maintenant la République tchèque et la République slovaque en tant que successeurs de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) Après l'institution des droits antidumping provisoires, les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions.
(3) Les exportateurs tchèques, slovaques et hongrois ont allégué que la Commission n'avait pas rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 23, l'article 27 paragraphe 2 et l'article 27 paragraphe 3 point b) des accords intérimaires (4) concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque et la république de Hongrie, d'autre part, et que, en particulier, elle n'avait pas dûment informé les comités mixtes institués par ces accords, comme prescrit à certains stades de la procédure.
(4) Le Conseil observe que, au moment de l'ouverture de la présente procédure, les accords intérimaires n'étaient pas encore entrés en vigueur et que les comités mixtes n'avaient pas été institués. La Commission a, par conséquent, notifié l'ouverture de cette procédure aux autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Après l'institution des droits provisoires, la Commission a informé les comités mixtes conformément à l'article 27 paragraphe 3 point b) des accords intérimaires.
(5) Certains exportateurs ont prétendu qu'il n'était pas urgent, dans ce cas, que la Commission institue des droits antidumping provisoires et que les comités mixtes auraient dû être informés, conformément à l'article 27 paragraphe 2 des accords intérimaires, avant l'adoption de ces mesures.
(6) Les résultats de l'enquête préliminaire ont cependant montré que les importations en dumping causaient un préjudice important à l'industrie de la Communauté. Le Conseil observe que, dans ce cas, tout retard supplémentaire aurait considérablement accru ce préjudice, de sorte qu'il était opportun d'intervenir d'urgence, conformément à l'article 27 paragraphe 3 point b) des accords intérimaires.
(7) À leur demande, les parties ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Il leur a également été acordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(8) Les commentaires présentés, oralement ou par écrit, par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, la Commission en a tenu compte dans ses conclusions.
(9) La présente enquête n'a pu être terminée dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 en raison de la complexité de la procédure, des difficultés de communication et de recueil des informations, qui ont donné lieu à de nombreuses demandes de prorogation des délais de la part des parties concernées. La Commission a satisfait à ces demandes lorsque les circonstances le justifiaient.
C. INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ (10) L'exportateur hongrois a soutenu que ses produits étaient achetés en partie par certains producteurs communautaires plaignants eux-mêmes et que ces producteurs auraient dû être exclus de la détermination du préjudice, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
(11) Dans ce contexte, la Commission rappelle que, selon sa pratique constante, les producteurs importateurs de la Communauté ne sont exclus que lorsqu'ils esquivent les effets des importations en dumping, qu'ils retirent des avantages indus de ces dernières ou qu'ils importent des quantités telles, par rapport à leur propre production, qu'on ne peut plus considérer qu'ils appartiennent à la production de la Communauté.
(12) Dans le cas présent, contrairement à ce qui a été allégué, les produits concernés originaires de Hongrie n'ont pas été importés par les producteurs plaignants de la Communauté eux-mêmes. Les importateurs étaient des sociétés commerciales avec lesquelles les producteurs avaient des liens assez lâches, par le biais d'une participation ou d'un holding commun. En conséquence, ces importations ne peuvent pas être imputées aux producteurs eux-mêmes.
(13) En ce qui concerne les effets des importations en dumping effectuées par certains importateurs liés, la Commission a établi que les producteurs concernés ne pouvaient pas avoir bénéficié de ces transactions, ni avoir esquivé les effets du dumping. Contrairement à ce qui a été allégué, les importateurs en question n'ont pas agi en tant que filiales de vente et de distribution au nom des producteurs plaignants et sous leur directive, mais ils ont agi indépendamment, en concurrence avec les activités de vente de ces producteurs. Les importations en cause ont été effectuées et les produits revendus dans la Communauté dans les mêmes conditions que d'autres importations en dumping. Il ne s'agissait, en outre, que de faibles quantités comparées à la production des producteurs concernés. Dans ces conditions, la Commission conclut que tout avantage qui aurait pu indirectement en découler est négligeable, comparé au préjudice direct subi par les producteurs, comme indiqué aux considérants 36 et 37 et qu'il n'existe aucun motif raisonnable d'exclure ces producteurs de la production de la Communauté. Le Conseil confirme cette conclusion de la Commission.
D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (14) Dans les considérants 9, 10 et 11 du règlement (CEE) no 3296/92, la Commission a défini les produits faisant l'objet de la procédure. L'exportateur hongrois a soutenu que la Commission aurait dû distinguer trois produits différents, à savoir les tubes et tuyaux de qualité commerciale, les pipelines et les tuyaux étirés ou laminés à froid, ces produits étant techniquement différents et ayant des applications différentes.
(15) Comme l'indique la Commission dans le règlement (CEE) no 3296/92, tous les tubes et tuyaux sont, à la base, fabriqués selon la même technologie de production, qui permet d'obtenir des produits qui sont similaires par leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et par leurs utilisations finales. Bien que ces trois types de tubes présentent certaines différences de qualité, ces dernières ne sont pas de nature à établir une distinction nette entre eux. En effet, les tubes de qualité supérieure peuvent être et sont utilisés aux mêmes fins que les tubes de qualité inférieure. En ce qui concerne les produits similaires, la Commission a établi que les tubes vendus sur le marché croate étaient similaires ou identiques aux produits importés provenant des pays concernés et que les produits fabriqués et vendus par l'industrie de la Communauté étaient également similaires à tous égards. En effet, l'enquête de la Commission a révélé que tous les produits, quelles que soient leur qualité et leur origine, se concurrençaient sur le marché de la Communauté.
Dans ces conditions, la Commission a conclu que les produits en cause devaient être considérés comme des produits similaires au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, ce qui est confirmé par le Conseil.
E. DUMPING 1. Valeur normale
a) Croatie
(16) Étant donné qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté par l'exportateur croate depuis l'institution des droits provisoires, les conclusions relatives au dumping concernant la Croatie, exposées dans le règlement (CEE) no 3296/92, sont considérées comme définitives.
b) Hongrie, Pologne et ancienne Tchécoslovaquie
(17) Pendant la période d'enquête, la Commission a considéré que la Hongrie, la Pologne et l'ancienne Tchécoslovaquie n'étaient pas des pays à économie de marché et elle a fondé ses déterminations, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, sur les valeurs normales des produits concernés dans un pays tiers à économie de marché, en l'occurrence la Croatie.
(18) La plupart des producteurs hongrois, polonais, tchèques et slovaques ont contesté cette détermination de la Commission et ont prétendu, à nouveau, que cette dernière aurait dû prendre en considération leurs prix sur le marché intérieur ou leurs coûts de production, attendu que leurs économies avaient atteint un stade où elles devaient être traitées comme des économies de marché.
(19) La Commission estime que le fait que, au cours de la période d'enquête, ces pays aient toujours figuré sur la liste des pays à commerce d'État conformément au règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (5), est décisif et que, en conséquence, l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 est applicable pour la détermination de la valeur normale concernant ces pays. Le Conseil confirme cette conclusion.
(20) Plusieurs parties intéressées ont prétendu que la Commission aurait dû tenir compte du changement de circonstances occasionné par la suppression de ces pays de la liste des pays à commerce d'État en vertu du règlement (CEE) no 517/92 du Conseil, du 27 février 1992, modifiant le régime autonome d'importation des produits originaires de Hongrie, de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) (6), entré en vigueur en mars 1992, en actualisant la période d'enquête.
(21) La Commission observe que la suppression des pays concernés de la liste des pays à commerce d'État en vertu du règlement (CEE) no 517/92 a pris effet le 1er mars 1992, c'est-à-dire après la période d'enquête fixée conformément à l'article 7 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2423/88 qui sert de base à la procédure antidumping et aux conclusions de la Commission. Comme indiqué au considérant 19, ceci amène à conclure que, dans le cas présent, les pays concernés ont dû être traités comme des économies à commerce d'État. Il en irait tout autrement si la Commission avait dû fixer une nouvelle période d'enquête située entièrement après la date mentionnée ci-dessus.
(22) L'exportateur hongrois a, de nouveau, contesté le choix de la Croatie en tant qu'économie de marché analogue adéquate et il a allégué que les difficultés particulières que ce pays a rencontrées et rencontre encore, les différences de technologie de production et la non-représentativité de la composition des différents types de produits et des conditions de marché en font un choix inapproprié. Il n'a cependant présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et il a proposé le Venezuela comme alternative à la Croatie.
(23) En ce qui concerne le Venezuela, la Commission détient des informations indiquant que la principale usine de production a fermé il y a trois ans et que le marché vénézuélien des tubes et tuyaux sans soudure est surtout approvisionné par les importations. En conséquence, ce pays ne peut pas être jugé approprié.
(24) En ce qui concerne la Croatie, il ressort des informations dont dispose la Commission que, au cours de la période d'enquête, l'exportateur croate avait une production normale. Les activités de vente sur le marché intérieur ont continué pendant toute la période d'enquête et ont été représentatives par rapport aux exportations concernées.
Comme l'explique le considérant 22 du règlement (CEE) no 3296/92, les prix pratiqués ont été raisonnablement proportionnels aux coûts de production. Pour les raisons précitées, le Conseil confirme la conclusion de la Commission, selon laquelle il est approprié et non déraisonnable d'appliquer les valeurs normales établies pour la Croatie aux produits hongrois, polonais et tchécoslovaques.
(25) L'exportateur hongrois a, en outre, soutenu que la Commission n'aurait pas dû utiliser les listes de prix intérieurs du producteur croate pour établir la valeur normale, mais qu'elle aurait dû prendre les prix de vente effectifs.
(26) Comme l'indique le considérant 14 du règlement (CEE) no 3296/92, la Commission a établi que les ventes du producteur croate avaient bien été réalisées conformément aux listes de prix. Le Conseil confirme cette conclusion.
2. Prix à l'exportation
(27) Les prix à l'exportation concernant les quatre pays exportateurs ont été déterminés comme indiqué au considérant 23 du règlement (CEE) no 3296/92 et, en l'absence de tout nouvel argument pertinent, ils sont considérés comme définitifs.
3. Comparaison
(28) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés comme exposé au considérant 24 du règlement (CEE) no 3296/92.
(29) Certains exportateurs ont demandé que des ajustements soient apportés pour tenir compte des différences de qualité entre leurs produits exportés vers la Communauté et les produits vendus par le producteur croate sur son marché intérieur.
(30) Ils n'ont cependant présenté aucun élément prouvant qu'il existait, dans les mêmes catégories de tubes, des différences importantes entre les caractéristiques physiques des produits fabriqués en Pologne, en Hongrie, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, en Croatie ou dans la Communauté, susceptibles d'influer sur la comparaison effectuée par la Commission. En conséquence, la demande doit être rejetée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
(31) Certains exportateurs ont fait valoir que les valeurs normales auraient dû être ajustées pour tenir compte des différences des frais de vente, tels que les salaires des vendeurs, et pour tenir compte des ventes réalisées en quantités différentes.
(32) Sur la base des éléments de preuve présentés à la Commission par le producteur croate, des ajustements ont été effectués pour tenir compte de tous les frais identifiables ayant un rapport direct avec les ventes, supportés au stade commercial ayant servi de base à la comparaison. Rien dans les éléments dont disposait la Commission ni dans les affirmations de la société croate n'indiquait que cette dernière avait supporté des dépenses pouvant faire l'objet d'un ajustement pour les vendeurs directement préposés à la distribution des produits concernés. Au lieu d'accorder des rabais pour les quantités, la société croate applique un système de suppléments de prix progressifs, pouvant aller jusqu'à 20 %, pour les expéditions n'atteignant pas une quantité minimale. Étant donné que la plupart des ventes à l'exportation ont dépassé cette quantité, la Commission, aux fins de la comparaison, n'a pas tenu compte de ces suppléments.
(33) L'exportateur hongrois a allégué que la Commission avait utilisé le taux de change officiel du dinar yougoslave pour la conversion de la valeur normale et du prix à l'exportation, ce qui n'est pas le cas. Contrairement à la situation en Hongrie où un taux de change officiel a été appliqué pour les opérations commerciales jusqu'en octobre 1991, le dinar yougoslave a flotté pendant toute la période d'enquête et la Commission a utilisé le taux du marché libre enregistré par le Fonds monétaire international.
4. Marges de dumping
(34) L'examen définitif des faits révèle l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les produits du producteur croate Zeljezara Sisak ainsi que les produits concernés exportés par la Hongrie, la Pologne et l'ancienne Tchécoslovaquie. Les marges de dumping, qui varient selon les exportateurs, sont égales à la différence entre les valeurs normales établies et les prix à l'exportation vers la Communauté.
(35) Les moyennes pondérées des marges de dumping définitivement établies, exprimées en pourcentage des prix caf frontière communautaire des importations, sont les suivantes:
- Zeljezara Sisak, Croatie: 25,5 %
- Hongrie: 21,8 %
- Pologne: 11,7 %
- République tchèque: 49,6 %
- République slovaque: 49,6 %
F. PRÉJUDICE (36) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a conclu que l'industrie communautaire des tubes sans soudure avait subi un préjudice important du fait des effets cumulés des importations en dumping en provenance des pays concernés. Son opinion était principalement fondée sur la convergence des indicateurs économiques, tels que le déclin de la production et du volume des ventes, les pertes importantes de parts de marché, la dépression des prix dans une période d'augmentation des coûts de production et la détérioration des résultats financiers qui en a résulté.
(37) En ce qui concerne la situation de l'industrie de la Communauté, aucun nouvel argument n'a été présenté après l'institution des droits provisoires. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions exposées aux considérants 36 à 42 du règlement (CEE) no 3296/92.
G. CAUSALITÉ (38) Les exportateurs polonais et hongrois ont fait valoir que leurs exportations n'avaient pas suivi le même schéma que celles des autres pays concernés et que, en conséquence, la Commission n'aurait pas dû établir, de manière cumulative, l'impact, sur l'industrie communautaire, de leurs importations en dumping dans la Communauté.
(39) Contrairement à cette allégation, la Commission a établi que l'augmentation de la part de marché de ces pays était considérable et que leur part de marché n'était pas négligeable en soi. En outre, les exportateurs des deux pays ont recouru à des pratiques de sous-cotation de prix pour gagner ces nouvelles parts de marché. Ils ont donc suivi une stratégie de marché similaire. Pour ces raisons et pour les raisons indiquées aux considérants 27 et 28 du règlement (CEE) no 3296/92, la Commission conclut et le Conseil confirme que l'impact des importations en dumping doit être établi de manière cumulative.
(40) En ce qui concerne l'écart de prix, plusieurs exportateurs ont allégué que si l'on compare leurs prix de revente dans la Communauté aux prix pratiqués par l'industrie communautaire, certains ajustements effectués lors de la détermination provisoire ont sous-estimé le niveau des coûts effectivement supportés. La Commission a toutefois établi que ces ajustements correspondaient aux coûts de transactions normales au stade commercial comparable.
(41) En ce qui concerne les autres facteurs, tels que les modifications de la demande, l'influence d'autres importations et les problèmes de restructuration, la Commission a analysé la situation au considérant 47 du règlement (CEE) no 3296/92; le Conseil confirme cette analyse.
(42) En l'absence d'arguments supplémentaires, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées aux considérants 44 à 48 du règlement (CEE) no 3296/92.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (43) Plusieurs exportateurs ont fait valoir que, étant donné les relations particulières de la Communauté avec la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la République slovaque, qui se manifestent par différents accords entre les parties contractantes et, notamment, par les accords intérimaires concernant le commerce et les mesures d'accompagnement conclus par la Communauté avec ces pays, il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. Ces dernières feraient cesser les exportations et empêcheraient ces pays de développer et de diversifier leurs échanges avec la Communauté, alors que ce développement et cette diversification sont de l'intérêt déclaré de celle-ci dans ses relations avec ces pays.
(44) La Commission observe à cet égard que ces accords prévoient explicitement l'application de mesures antidumping. Elle considère que les mesures antidumping ne devraient pas, normalement, empêcher certains exportateurs de commercer avec la Communauté. En fait, étant donné les circonstances spécifiques du cas présent, elle a calculé ces mesures de manière à supprimer l'écart de prix et à assurer ainsi le rétablissement d'une concurrence loyale sur le marché de la Communauté sans réduire le niveau global de la concurrence.
(45) La Commission n'a reçu aucune observation de la part des utilisateurs des produits concernés importés de Hongrie, de Pologne, de Croatie, de la République tchèque et de la République slovaque dans le délai fixé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3296/92. En conséquence, le Conseil confirme les considérations générales concernant l'intérêt de la Communauté (voir considérants 49 à 53 dudit règlement).
(46) Dans ces conditions, le Conseil considère qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping définitives pour supprimer les effets préjudiciables des importations effectuées en dumping.
I. DROIT (47) Les mesures provisoires sont instituées sous forme de droits antidumping dont le montant est basé sur l'écart de prix constaté par la Commission. Aucune objection n'a été soulevée en ce qui concerne cette méthode de calcul du droit. Les conclusions de la Commission, exprimées aux considérants 34 et 35 du règlement (CEE) no 3296/92, sont confirmées par le Conseil, le montant des droits antidumping définitifs devant être le même que celui des droits provisoires.
J. ENGAGEMENTS (48) Ayant été informés des résultats définitifs de l'enquête, les exportateurs polonais, hongrois et croates ont offert des engagements au sens de l'article 10 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
Après consultations au sein du comité consultatif, au cours desquelles aucune objection n'a été soulevée à l'encontre de cette solution, les engagements ont été acceptés par la décision 93/260/CEE de la Commission (7).
K. PROCÉDURE À L'ÉGARD DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE (49) Compte tenu des négociations d'accords commerciaux avec la République tchèque et la République slovaque pour les années 1993 à 1995, concernant certains produits sensibles en acier, incluant les tubes soudés et les tubes sans soudure et comprenant aussi les produits visés par la présente procédure, il n'est pas approprié actuellement de prendre des mesures de protection à l'égard de la République tchèque et de la République slovaque.
L. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (50) Compte tenu des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs de la Communauté, il est jugé nécessaire de percevoir intégralement les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires, pour toutes les importations des produits concernés, originaires de Hongrie, de Pologne, de la république de Croatie, de la République tchèque et de la République slovaque, effectuées jusqu'au 31 décembre 1992. Pour les importations effectuées après cette date, ces montants devraient être libérés, compte tenu du fait que, pour tous les producteurs connus, les engagements ou autres mesures commerciales seront applicables et qu'ils sont jugés suffisants pour supprimer le préjudice causé par le dumping à l'industrie de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de:
- tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30),
- tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que les tubes de précision (relevant du code NC 7304 31 99)
et
- autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93),
originaires de Hongrie, de Pologne et de Croatie.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire non dédouané s'établit comme suit pour les importations des produits concernés, originaires des pays suivants:
Taux du droit Code additionnel Taric - Hongrie 21,7 % 8718
- Pologne 10,8 % 8720
- Croatie 17,4 % 8722
3. Sans préjudice du paragraphe 1, le droit ne s'applique pas aux produits concernés, fabriqués ou exportés par:
Hongrie
Csepel Tube Works, Budapest
(code additionnel Taric 8717)
Pologne
Centrozap, Foreign Trade Company Ltd, Katowice
(code additionnel Taric 8719)
Huta Andrzej, Zawadzkie
(code additionnel Taric 8719)
Stalexport, Foreign Trade Enterprise, Katowice
(code additionnel Taric 8719)
Huta im M. Buczka, Sosnowiec
(code additionnel Taric 8719)
Huta Czestochowa, Czestochowa
(code additionnel Taric 8719)
Huta Jednosc, Siemianowice SI.
(code additionnel Taric 8719)
Huta Batory SA, Chorzow
(code additionnel Taric 8719)
Croatie
Zeljezara Sisak
Sisak Steel Pipe Works, Zagreb
(code additionnel Taric 8721)
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables audit droit.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, en vertu du règlement (CEE) no 3296/92, sont définitivement et intégralement perçus pour les importations des produits concernés, originaires de Hongrie, de Pologne, de la république de Croatie, de la République tchèque et de la République slovaque, effectuées jusqu'au 31 décembre 1992. Pour les importations effectuées après cette date, ces montants sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 328 du 14. 11. 1992, p. 15.
(3) JO no L 58 du 11. 3. 1993, p. 1.
(4) Tchécoslovaquie: JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 2. (5)Hongrie: JO no L 116 du 30. 4. 1992, p. 2.
(6) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 1).
(7) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 1.
(8) Voir page 42 du présent Journal officiel.