Commission Regulation (EEC) No 1169/93 of 13 May 1993 amending Regulation (EEC) No 3596/90 laying down quality standards for peaches and nectarines as regards the sizing

RÈGLEMENT (CEE) No 1169/93 DE LA COMMISSION du 13 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3596/90 en ce qui concerne le calibrage des pêches et des nectarines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 3596/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1107/91 (4), fixe des normes de qualité pour les pêches et les nectarines;

considérant que ces normes comportent l'obligation de respecter une échelle de calibrage; que le calibre de la catégorie D n'est plus conforme aux conditions de production et de commercialisation, sauf pour les variétés précoces;

considérant qu'il y a lieu de modifier les normes en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3596/90 est modifiée comme suit.

Au chapitre III « Dispositions concernant le calibrage », le texte suivant est inséré comme deuxième alinéa sous l'échelle « calibre »:

« Le calibre D (diamètre de 51 mm inclus à 56 mm exclus et circonférence de 16 cm inclus à 17,5 cm exclus) n'est autorisé que durant la période allant du début de la campagne de commercialisation au 30 juin. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

En ce qui concerne la campagne de commercialisation 1993, il s'applique à partir du 1er mai 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 38.

(4) JO no L 110 du 1. 5. 1991, p. 63.