COMMISSION REGULATION (EEC) No 1167/93 of 13 May 1993 deferring the final date for sowing oil seeds in certain areas
RÈGLEMENT (CEE) No 1167/93 DE LA COMMISSION du 13 mai 1993 reportant la date limite de semis applicable aux oléagineux dans certaines zones
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 364/93 (2), et notamment son article 12,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 819/93 (4), établit au 15 mai la limite applicable à la date fixée par les États membres pour le semis et le dépôt des demandes en ce qui concerne les oléagineux, en application de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92;
considérant que la date susvisée ne permet pas, dans certains cas, de réaliser les semis dans de bonnes conditions; qu'il convient donc de prévoir un délai supplémentaire pour effectuer les semis lorsque ce délai est rendu nécessaire par les conditions climatiques existant dans certaines zones, conformément à l'article 12 septième tiret du règlement (CEE) no 1765/92; que ce délai ne devrait toutefois pas compromettre l'efficacité recherchée du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, ni perturber la mise en place des contrôles relatifs à ce régime; que, en conséquence, et compte tenu de l'expérience acquise en 1992/1993, il semble approprié d'établir ce délai à la date du 31 mai pour les zones concernées;
considérant que le report de la date de semis pour certaines cultures arables dans certaines zones ne constitue pas une raison suffisante pour modifier la date prévue pour le dépôt de la demande d'aides « surfaces » telle que visée à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (5); que la procédure de confirmation des semis par les producteurs auprès des autorités compétentes prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2294/92 peut être établie de façon implicite dans un but de simplification;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1993/1994, la date limite de semis est portée au 31 mai 1993 en ce qui concerne les oléagineux dans des zones à définir par l'État membre conformément à l'article 12 septième tiret du règlement (CEE) no 1765/92, et situées à l'intérieur des régions visées à l'annexe.
Article 2
La date d'introduction de la demande d'aide « surfaces », ainsi que les modifications y afférentes, est la même que celle fixée par l'État membre, conformément à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3508/92, pour les zones et les cultures autres que celles mentionnées à l'annexe.
Article 3
Sans préjudice des dispositions prévues au règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (6):
a) la date limite de confirmation du semis auprès de l'autorité compétente, prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2294/92, est fixée au 31 mai 1993;
b) les États membres peuvent instaurer une procédure de confirmation implicite, telle que l'absence de notification de la part du producteur valant confirmation du semis. Dans ce cas, les producteurs qui n'ont pas effectué les semis prévus doivent le signaler.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 1993, les mesures prises en application du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3.
(3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22.
(4) JO no L 85 du 6. 4. 1993, p. 13.
(5) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(6) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
ANNEXE
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