Commission Regulation (EEC) No 1148/93 of 11 May 1993 laying down detailed rules to implement the specific measures fo supplying the French overseas departments with breeding horses

RÈGLEMENT (CEE) No 1148/93 DE LA COMMISSION du 11 mai 1993 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en chevaux reproducteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 12,

considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de déterminer le nombre de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du démarrage des filières dans les départements français d'outre-mer,

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en chevaux reproducteurs de race pure originaires du reste de la Communauté; que ces aides sont fixées en prenant en considération les critères prévus à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91;

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des équidés en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;

considérant que, en vue d'une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;

considérant que, pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide, il convient de retenir comme fait générateur de l'opération le jour de la présentation aux autorités compétentes du lieu de destination du certificat d'aide en application de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 131/92 sans préjudice de la possibilité de la fixation à l'avance prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CEE) no 3819/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La France désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92;

b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 3

Les dispositions du règlement (CEE) no 131/92 sont applicables à l'exception de son article 3 paragraphe 4.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible publiée par la France;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 30 écus par tête.

2. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.

3. Toutefois, pour la première application de cet article, les demandes de certificats sont présentées jusqu'au 18 mai 1993 et les certificats sont délivrés au plus tard le 28 mai 1993.

Article 5

La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 6

Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 131/92, le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la présentation aux autorités compétentes du lieu de destination du certificat d'aide.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.

(5) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 17.

ANNEXE

Partie 1 Fourniture à la Guyane de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour la période du 1er mai 1993 au 30 juin 1993

/* Tableaux: voir JO */

Partie 2 Fourniture à la Martinique de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour la période du 1er mai 1993 au 30 juin 1993

/* Tableaux: voir JO */

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO no L 224 du 20. 8. 1990, p. 55).