COMMISSION REGULATION (EEC) No 1113/93 of 6 May 1993 setting specific rules on compensatory payments on certain irrigated arable crops

RÈGLEMENT (CEE) No 1113/93 DE LA COMMISSION du 6 mai 1993 établissant les règles spécifiques relatives aux paiements compensatoires pour certaines cultures arables irriguées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 364/93 (2), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit que les plans de régionalisation peuvent tenir compte d'une différenciation entre superficies irriguées et non irriguées;

considérant que dans certaines parties de la Communauté, les superficies irriguées et les superficies non irriguées sont imbriquées à l'intérieur d'une même zone au point qu'il n'est pas toujours possible de distinguer des zones de production homogènes et distinctes; que, en conséquence, une différenciation appropriée dans de telles zones pourrait consister à établir des taux de rendement différents pour une même région de production, qui ne seraient pas basés sur une distinction géographique, mais plutôt sur le mode de culture effectif, en sec ou en irrigué;

considérant qu'une différenciation des paiements compensatoires en fonction du fait que la superficie est irriguée ou non pourrait inciter à développer l'irrigation dans le but d'obtenir un soutien plus élevé et, par là, entraîner une augmentation des dépenses; que, par analogie avec l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 et afin de ne pas compromettre l'efficacité recherchée du régime, il convient de limiter la superficie éligible aux paiements compensatoires au taux irrigué à un plafond correspondant aux hectares irrigués dans chaque région au cours de la période 1989-1991;

considérant que, dans certains cas, des investissements ont été engagés après la période de référence utilisée pour l'établissement du plafond, mais avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1765/92; que, en conséquence, il convient de prévoir des dispositions appropriées pour tenir compte de certaines superficies nouvellement irriguées;

considérant que le présent règlement intervient à un moment où dans la plupart des États membres des dispositions en matière d'irrigation ont déjà été prises et portées à la connaissance des intéressés; que l'application des dispositions du présent règlement, notamment en matière de gel des terres, pourrait conduire à une remise en cause des plans de gel de terres déjà programmés par les intéressés; qu'il convient en conséquence de prévoir une application graduelle de ces dispositions;

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les régions où l'irrigation est traditionnelle et importante, mais où ce critère ne permet pas de délimiter des zones homogènes distinctes dans le plan de régionalisation, en raison notamment de la dispersion des superficies irriguées, et de leur imbrication avec des superficies non irriguées, les paiements compensatoires pour les cultures arables irriguées peuvent être calculés à l'aide d'un rendement spécifique.

Article 2

En cas d'application de l'article 1er, le rendement moyen régional historique fourni conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 1765/92 est éclaté en rendement irrigué et rendement non irrigué. À cet égard, les mêmes années que celles retenues pour la fixation du rendement moyen régional historique sont prises en compte. L'éclatement ne peut pas conduire à un dépassement du rendement historique de la région en cause.

Article 3

1. Les États membres définissent les conditions permettant d'établir qu'une superficie est considérée irriguée au cours d'une campagne. Ces conditions comportent au minimum:

- une liste de cultures arables pour lesquelles un paiement compensatoire calculé à l'aide de rendements irrigués peut être versé,

- le matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant et qui doit être proportionné aux superficies à irriguer,

- la période d'irrigation à prendre en compte.

2. Les producteurs séparent dans leur demande d'aide « surface » les superficies irriguées et les superficies non irriguées. Les États membres vérifient la conformité des demandes effectuées au titre du paiement « irrigué » avec les conditions énoncées au paragraphe 1. En cas de non-conformté, les sanctions prévues au règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (3) sont appliquées en fonction de la superficie concernée.

Article 4

1. Le bénéfice du rendement fixé pour les cultures arables irriguées est octroyé dans la limite d'un plafond fixé par région de production, telle que définie dans le plan de régionalisation.

2. Pour chaque région de production, ce plafond est égal à la moyenne des superficies irriguées au cours des années 1989-1991 en vue d'une récolte de céréales, oléagineux et/ou protéagineux, éventuellement augmentées des superficies nouvellement irriguées et consacrées aux mêmes cultures à partir de 1992 à la suite d'investissements déjà engagés avant le 1er août 1992.

3. Les États membres fournissent les données détaillées visées au paragraphe 2 à la Commission, accompagnées des justificatifs montrant que les conditions requises sont remplies. Lors de la transmission de ces données sont notamment spécifiées les statistiques de surfaces irriguées par culture de 1989 à 1991 ainsi que celles des superficies nouvellement irriguées et consacrées aux cultures éligibles, leur localisation, et la date de début de réalisation de l'investissement.

4. La Commission examine les données fournies par les États membres et s'assure que les justificatifs fournis sont suffisants. Elle arrête les plafonds selon les procédures prévues à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1765/92.

Article 5

1. Lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sur base d'un rendement spécifique irrigué, augmentées du nombre d'hectares de gel de terres correspondant, dépassent le plafond visé à l'article 4, les paiements compensatoires au taux du rendement irrigué sont réduits proportionnellement pour la région en cause. Toutefois, pour la campagne 1993/1994, cette réduction n'intervient que pour autant que les cultures irriguées à elles seules, hormis le gel correspondant, dépassent le plafond.

2. En cas de dépassement simultané, d'une part, du plafond visé au présent règlement et, d'autre part, d'une superficie de base telle que visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92, seule s'applique la réduction la plus élevée des deux réductions prévues.

Article 6

Dans les régions où les dispositions du présent règlement s'appliquent:

a) la qualité de petit producteur au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 1765/92 s'apprécie en fonction de l'ensemble du contenu de la demande « surface » du producteur et compte tenu des rendements irrigués et des rendements non irrigués;

b) les paiements compensatoires pour les cultures arables dans le cadre du régime général et du régime simplifié sont effectués sur base du rendement irrigué pour les superficies correspondantes et sur base du rendement non irrigué pour les autres;

c) les paiements compensatoires pour le gel de terre sont effectués sur base du rendement moyen de la région.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3.

(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.