COMMISSION REGULATION (EEC) No 1069/93 of 30 April 1993 amending Regulation (EEC) No 1528/78 laying down detailed rules for the application of the system of aid for dried fodder
RÈGLEMENT (CEE) No 1069/93 DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1528/87 portant modalités d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 11 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que l'aide pour les fourrages séchés a pour but d'assurer à leurs producteurs une rémunération équitable par l'écoulement de leur production; que ce but est atteint lors de la sortie de l'entreprise de transformation qui constitue donc, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92, le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant de l'aide, sans préjudice des possibilités de préfixer ce taux dans les conditions visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) no 1068/93 (4) de la Commission;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1518/78 de la Commission du 30 juin 1978, définissant le fait générateur du droit à l'aide pour les fourrages séchés (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission (6), il est inséré un article 13 bis libellé comme suit:
« Article 13 bis
Le fait générateur du taux de conversion agricole, en ce qui concerne l'aide pour les fourrages séchés, est censé survenir à la date à laquelle les fourrages séchés quittent l'établissement de transformation. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1518/78 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) Voir page 106 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 178 du 1. 7. 1978, p. 78.
(6) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 10.