Commission Regulation (EEC) No 1064/93 of 30 April 1993 introducing private storage premium for peas and field beans

RÈGLEMENT (CEE) No 1064/93 DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 instaurant une prime au stockage privé pour les pois, fèves et féveroles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 364/93 (2), et notamment son article 16,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que le régime de soutien prévu dans le règlement (CEE) no 1431/92 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1750/92 (5), expire le 30 juin 1993; que le règlement (CEE) no 1765/92 institue un paiement compensatoire en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures, y compris les producteurs de pois, fèves et féveroles; que la transition entre les deux régimes de soutien peut donner lieu à des perturbations considérables sur le marché des pois, fèves et féveroles et soulève des difficultés importantes pour l'écoulement de la récolte de pois, fèves et féveroles de 1992/1993;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures particulières pouvant faciliter la transition; que l'introduction d'une prime au stockage privé pour les pois, fèves et féveroles pourrait faciliter la transition entre les deux régimes de soutien;

considérant qu'il ne doit être conclu des contrats qu'avec des premiers acheteurs agréés ou des utilisateurs agréés; que, pour rendre le système plus efficace, les contrats doivent se référer à une certaine quantité minimale; que, pour faciliter l'application du régime des contrats, il convient de fixer une quantité maximale pouvant être stockée par État membre, avec possibilité de redistribution des quantités autorisées non utilisées dans un État membre;

considérant que la période durant laquelle des contrats peuvent être conclus doit être limitée;

considérant qu'il est nécessaire de fixer la garantie destinée à assurer le respect des obligations contractuelles, à un montant donné par 100 kilogrammes;

considérant que le contrat doit prévoir les obligations que doit remplir le cocontractant; que, notamment, celles qui autorisent l'autorité compétente à procéder à une inspection effective des quantités stockées doivent être spécifiées;

considérant que les pois ou fèves et féveroles ne doivent pas être déstockés avant le 1er juillet 1993 et qu'il importe de décourager ce déstockage des pois ou fèves et féveroles; que le droit à l'aide et 50 % de la garantie doivent être perdus si les pois ou fèves et féveroles sont déstockés avant la fin de la période prévue par le contrat;

considérant qu'il y a lieu de préciser que, en vertu de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92, en cas de stockage privé, la date de référence servant à déterminer le montant de la garantie et de l'aide en monnaie nationale est le dernier jour admis pour le dépôt des demandes;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures de contrôle pour garantir la régularité de l'octroi des aides; que, à cet effet, il convient de prévoir notamment que les États membres procèdent à des contrôles adaptés aux différents stades des opérations de stockage;

considérant que le comité de gestion des fourrages séchés n'a pas donné son avis dans le délai fixé par le président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

I

Article premier

Les autorités compétentes des États membres coucluent des contrats de stockage des pois ou fèves et féveroles récoltés sur leur territoire durant la campagne de commercialisation 1992/1993, dans les conditions établies par le présent règlement.

Article 2

1. Les contrats de stockage (ci-après dénommés « contrats ») sont conclus uniquement avec des premiers acheteurs ou des utilisateurs agréés.

2. Les contrats sont conclus uniquement pour des pois ou fèves et féveroles, en lots de 500 tonnes au minimum, pour lesquels un certificat de prix minimal a été délivré conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (6).

3. Les contrats sont conclus pour une période de 200 jours commençant le 17 mai 1993 ou le 14 juin 1993. Les contrats ne sont pas renouvelés.

4. La quantité maximale pouvant faire l'objet de contrats est de 100 000 tonnes, ainsi réparties:

- 70 000 tonnes en France,

- 10 000 tonnes au Danemark,

- 20 000 tonnes au Royaume-Uni,

- 0 tonne dans les autres États membres.

Si les quantités mises sous contrat dans un État membre au 1er juin sont inférieures au plafond prévu, le solde peut être redistribué par la Commission.

Article 3

1. En vue de la conclusion d'un contrat, il y a lieu d'introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente de l'État membre où les pois ou fèves et féveroles se trouvent, accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie de 0,5 écu par 100 kilogrammes de pois, fèves et féveroles.

2. Les demandes sont déposées au plus tard:

- le 10 mai 1993 pour le stockage commençant le 17 mai 1993,

- le 4 juin 1993 pour le stockage commençant le 14 juin 1993.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des demandes, les quantités sur lesquelles portent les demandes recevables.

4. La Commission comptabilise les quantités qui font l'objet de demandes et autorise les États membres à approuver des demandes jusqu'au plafond prévu à l'article 2 paragraphe 4; s'il y a risque d'épuisement du contingent, les demandes sont autorisées au prorata des quantités demandées, dans la limite de la quantité disponible.

5. Après autorisation de la Commission, les contrats sont conclus sans discrimination ni retard. Dans tous les cas, la date de la conclusion du contrat est antérieure au premier jour de la période de stockage.

II

Article 4

1. La demande de conclusion de contrat et le contrat portent uniquement sur les pois, fèves et féveroles pour lesquels une prime peut être octroyée.

2. La demande de conclusion de contrat n'est recevable que si elle comporte les éléments visés au paragraphe 4 et que la preuve de la constitution d'une garantie a été apportée.

3. Le contrat comporte une déclaration par laquelle le cocontractant s'engage à mettre en stock et à stocker uniquement des produits pour lesquels un certificat de prix minimal visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 3540/85 a été délivré.

4. Le contrat établi en double exemplaire comporte, notamment, les indications suivantes:

a) la raison sociale du cocontractant;

b) son adresse postale complète;

c) le nom et l'adresse de l'autorité compétente;

d) l'adresse précise du lieu de stockage;

e) le nombre et l'individualisation des lots, objet du contrat, ainsi que le poids de chacun d'eux;

f) l'accord du propriétaire des pois ou fèves et féveroles mis en stock si le cocontractant n'en est pas lui-même le propriétaire;

g) la date du début du stockage;

h) la référence au présent règlement;

i) la date de la conclusion du contrat;

j) le montant de l'aide par unité de poids;

k) le montant de la garantie.

5. Le contrat prévoit les obligations suivantes pour le cocontractant:

a) conserver en stock durant la période fixée la quantité convenue de pois ou fèves et féveroles pour son propre compte et à ses risques propres, tout changement devant être autorisé par l'autorité compétente;

b) permettre à tout moment à l'autorité compétente de contrôler le respect des obligations prévues au contrat.

6. Le cocontractant peut, après le 1er juillet 1993, résilier le contrat, moyennant communication à l'autorité compétente; il perd alors le bénéfice de la prime pour la totalité de la période de stockage ainsi que 50 % de la garantie déposée conformément à l'article 3 paragraphe 1.

Le cocontractant ne peut en aucun cas résilier le contrat ou sortir les pois ou fèves et féveroles de l'entrepôt avant le 1er juillet 1993.

7. L'obligation de respecter la quantité indiquée dans le contrat est considérée comme satisfaite si au moins 98 % de cette quantité ont été maintenus en stock.

Article 5

1. Pour chaque période de 200 jours, il est octroyé une prime de 3 écus par 100 kilogrammes.

2. Le taux applicable pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime de stockage est le taux de conversion agricole en vigueur le dernier jour admis pour le dépôt des demandes.

3. Le montant de la prime est calculé par référence à la quantité identifiée.

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 7, la prime n'est versée que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées.

Le paiement de la prime ainsi que la libération des garanties visées à l'article 3 paragraphe 1 ont lieu, après contrôle du respect desdites obligations, dans les soixante jours suivant l'expiration du contrat.

Article 7

1. En cas de force majeure, l'autorité compétente arrête les mesures qu'elle juge nécessaires en fonction des circonstances invoquées. Ces mesures peuvent notamment comporter le versement de la prime due au prorata de la quantité stockée et de la durée effective du stockage.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de chaque cas qu'ils considèrent comme étant un cas de force majeure ainsi que des mesures prises dans chaque cas.

III

Article 8

1. Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit à l'aide soient respectées. Ils désignent à cet effet l'autorité nationale ou toute autre autorité compétente déléguée chargée du contrôle du stockage. Si une telle délégation est prévue, l'État membre s'assure que l'autorité compétente déléguée est indépendante du cocontractant.

2. Le cocontractant tient à la disposition de l'autorité chargée du contrôle du stockage toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous contrat, des éléments suivants:

a) propriété au moment de la mise en stock;

b) date de la mise en stock;

c) poids;

d) présence des produits en entrepôt.

3. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat.

L'autorité chargée du contrôle vérifie, lors de la mise en stock, l'identité visée au premier alinéa et procède au scellement des produits mis en stock.

4. L'autorité chargée du contrôle procède:

a) pour chaque contrat, à un contrôle du respect de toutes les obligations visées à l'article 4;

b) à un contrôle obligatoire de la présence des produits dans l'entrepôt au cours de la dernière semaine de la période de stockage contractuel;

c) à un contrôle inopiné d'une proportion représentative des contrats et des produits placés sous contrat.

Les coûts de scellement ou de manutention supportés lors des opérations de contrôle sont à la charge du cocontractant.

5. En cas de non-respect des obligations du contrat, la garantie visée à l'article 3 paragraphe 1 reste acquise, sans préjudice d'autres sanctions éventuellement applicables.

6. Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions nationales prises pour l'application du présent règlement, ainsi que le modèle du contrat et les moyens de garantie du scellement des pois, fèves et féveroles dans les entrepôts.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission:

- avant le début de chaque période de stockage, les quantités de pois, fèves et féveroles pour lesquelles des contrats ont été conclus,

- dans les quatre-vingt-dix derniers jours précédant la fin de chaque période de stockage, les quantités de pois, fèves et féveroles pour lesquelles les obligations contractuelles étaient remplies et pour lesquelles la prime a été versée.

Article 10

1. Par dérogation, la conclusion d'un contrat de stockage est considérée comme une demande d'identification au sens de l'article 17 du règlement (CEE) no 3540/85, et l'aide accordée est l'aide du jour prévu au deuxième alinéa deuxième tiret de l'article 18 paragraphe 2 relatif au jour de la demande.

2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 3328/92 de la Commission (7) et à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3540/85, l'obligation d'utiliser les produits, au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 3540/85, doit être remplie trois mois après la fin du contrat au plus tard et dans l'État membre où a eu lieu la récolte.

Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires au regard des dispositions du présent article; ce contrôle comporte une comptabilité particulière pour les pois placés sous contrat.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(5) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 17.

(6) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(7) JO no L 334 du 19. 11. 1992, p. 17.