COMMISSION REGULATION (EEC) No 1061/93 of 30 April 1993 adopting derogatory arrangements in the beef and veal sector as a result of the outbreak of foot-and-mouth disease in Italy
RÈGLEMENT (CEE) No 1061/93 DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à l'apparition de la fièvre aphteuse en Italie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 23,
considérant que l'article 6 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 3619/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, établissant pour l'année 1993 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (3), a prévu la délivrance d'un certain nombre de certificats d'importation entre le 15 et le 26 février 1993; que l'article 1er du règlement (CEE) no 179/93 de la Commission, du 29 janvier 1993, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois de janvier 1993 pour les jeunes bovins mâles destinés à engraissement (4), a également prévu la délivrance d'un certain nombre de certificats d'importation pour des animaux vivants; que l'article 3 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 3589/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant pour l'année 1993 les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévues dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (5), a prévu la délivrance le 25 janvier 1993 des certificats d'importation pour une partie de la viande couverte par ces accords; que la durée de validité des certificats visés ci-dessus est limitée à quatre-vingt-dix jours conformément à l'article 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3662/92 (7); que, dans la lumière de la situation d'importation suite à l'apparition de la fièvre aphteuse en Italie, il convient de permettre la prolongation de la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats délivrés conformément à l'article 6 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 3619/92, l'article 1er du règlement (CEE) no 179/93 ainsi que l'article 3 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 3589/92 est prolongée de soixante jours sur demande de l'opérateur en cause.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée par l'original du certificat concerné.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.
(3) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 17.
(4) JO no L 22 du 30. 1. 1993, p. 51.
(5) JO no L 364 du 12. 12. 1992, p. 28.
(6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(7) JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 43.