Commission Regulation (EEC) No 1005/93 of 28 April 1993 introducing transitional measures regarding the allocation of quotas in the tobacco sector for the 1993 harvest in Greece

RÈGLEMENT (CEE) No 1005/93 DE LA COMMISSION du 28 avril 1993 portant mesures transitoires en ce qui concerne la répartition de quotas dans le secteur du tabac pour la récolte 1993 en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 27,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac; que les quantités disponibles par groupe de variétés ont été réparties entre les États membres par le règlement (CEE) no 2076/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant les primes pour le tabac en feuilles par groupe de tabac ainsi que les seuils de garantie répartis par groupe de variétés par État membre (2);

considérant que le règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 648/93 (4), a arrêté les modalités d'application du régime de quotas pour les récoltes 1993 et 1994; qu'il apparaît que, pour certains groupes de variétés, des quantités de quotas peuvent rester disponibles en Grèce après la distribution des quantités auxquelles les ayants droit peuvent prétendre; que, en revanche, le groupe de variétés flue-cured peut se révéler insuffisant; que cette insuffisance peut anéantir des programmes de reconversion approuvés avant le 1er janvier 1992, mais pas encore réalisés à cette date;

considérant que, en application de l'article 27 du règlement (CEE) no 2075/92, il convient dès lors d'autoriser la Grèce, à titre transitoire et uniquement pour la récolte 1993, à procéder à un transfert de quantités de ses quotas qui resteront disponibles après l'accomplissement de la distribution, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3477/92, vers le groupe de variétés flue-cured;

considérant que l'augmentation du quota pour un groupe de variétés à la suite de ce transfert ne doit pas entraîner des dépenses supplémentaires pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

considérant que le présent règlement doit s'appliquer à partir de la date fixée par l'article 9 du règlement (CEE) no 3477/92 pour la distribution des quotas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la récolte 1993, la Grèce est autorisée à transférer des quantités de seuil de tabac qui restent disponibles après la distribution des quotas, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3477/92, vers le groupe de variétés flue-cured. Les quantités supplémentaires accordées ainsi au groupe de variétés flue-cured sont distribuées aux producteurs ou groupements de producteurs qui se sont engagés avant le 1er janvier 1992 dans un programme de reconversion approuvé vers le tabac flue-cured qui a été mis en oeuvre après cette date.

2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont limitées à 200 tonnes de Katerini, 600 tonnes de light air-cured et 200 tonnes de sun-cured.

3. Sous réserve de l'application du paragraphe 4, la réduction de la quantité de seuil d'un groupe de variété par une tonne donne lieu à l'augmentation du groupe de variétés flue-cured par une tonne.

4. L'augmentation de la quantité de seuil du groupe de variétés flue-cured ne peut pas excéder la quantité donnant lieu à une dépense à charge du FEOGA qui est égale à la réduction des dépenses résultant de la baisse des quantités de seuil pour les autres groupes de variétés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 31 mars 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 77.

(3) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.

(4) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 30.