Commission Regulation (EEC) No 978/93 of 26 April 1993 amending Regulation (EEC) No 1658/91 establishing arrangements for retrospective Community surveillance in respect of imports of Atlantic salmon

RÈGLEMENT (CEE) No 978/93 DE LA COMMISSION du 26 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1658/91 instituant un régime temporaire de surveillance communautaire a posteriori applicable aux importations de saumon atlantique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (2), et notamment son article 24 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1658/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3520/92 (4), a institué un régime temporaire de surveillance communautaire a posteriori applicable aux importations de saumon atlantique jusqu'au 30 avril 1993;

considérant que, en raison de graves perturbations du marché communautaire du saumon, la Commission a, par le règlement (CEE) no 3270/91 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 992/92 (6), soumis les importations de saumon atlantique au respect d'un prix minimal;

considérant que, en vue d'assurer le suivi adéquat de l'évolution des importations de saumon atlantique ainsi que de prévenir toute dégradation ultérieure de la situation de ce marché, il convient de prolonger de huit mois la durée d'application du régime de surveillance institué par le règlement (CEE) no 1658/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 second alinéa du règlement (CEE) no 1658/91 est remplacé par le texte suivant: « Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1993. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.

(3) JO no L 151 du 15. 6. 1991, p. 51.

(4) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 23.

(5) JO no L 308 du 9. 11. 1991, p. 34.

(6) JO no L 105 du 23. 4. 1992, p. 14.