Commission Regulation (EEC) No 966/93 of 23 April 1993 amending Regulation (EEC) No 1836/82 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) N° 966/93 DE LA COMMISSION du 23 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1738/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) n° 1836/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3043/91 (4), dispose que le prix minimal au-dessous duquel une offre n'est pas recevable lors de la revente des stocks est égal au prix d'achat à l'intervention valable le dernier jour de présentation des offres; que ce prix minimal peut conduire à favoriser les apports à l'intervention du fait de l'intérêt qu'ont les opérateurs à s'approvisionner au fur et à mesure de leurs besoins à partir de l'intervention plutôt qu'à partir du marché, faisant ainsi l'économie des frais de stockage en les reportant sur l'intervention; qu'il peut être remédié à cette situation en fixant le prix minimal de vente des céréales à partir de l'intervention au niveau du prix d'intervention en lieu et place du prix d'achat à l'intervention;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1836/82 est modifié comme suit:

1) À l'article 5 paragraphe 1, les termes « prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 » sont remplacés par les termes « prix d'intervention . . . ».

2) À l'article 5 paragraphes 2 et 3, les termes « prix d'achat à l'intervention » sont remplacés par les termes « prix d'intervention ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1993.

Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission