Commission Regulation (EEC) No 936/93 of 21 April 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) No 525/92 and (EEC) No 3438/92 as regards special measures for the transport of certain fresh fruit and vegetables from Greece
RÈGLEMENT (CEE) No 936/93 DE LA COMMISSION du 21 avril 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 525/92 du Conseil, du 25 février 1992, portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (2), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 525/92 a instauré une compensation financière pour les expéditions, en 1991, par camions ou wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (5);
considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992 et 1993, par camions, bateaux ou wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, des fruits et légumes frais susvisés originaires de Grèce;
considérant que le règlement (CEE) no 1840/92 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 3667/92 (7), portant modalités d'application du règlement (CEE) no 525/92, et que les règlements (CEE) no 3734/92 (8) et (CEE) no 266/93 (9) de la Commission, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92, ont défini les documents nécessaires à la demande d'octroi de la compensation financière ou de l'indemnité spéciale temporaire;
considérant que l'on peut estimer que l'augmentation des frais de transport engendrée par la nécessité de contourner l'ex-Yougoslavie peut être considérée comme identique pour tous les moyens de transports et pour toutes les destinations visés;
considérant qu'il convient de contrôler les demandes d'octroi de compensation financière ou d'indemnité spéciale temporaire et de sanctionner les fraudes;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le montant de la compensation ou de l'indemnité visée respectivement à l'article 1er du règlement (CEE) no 525/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 3438/92 est fixé à 2,3 écus par cent kilogrammes de poids net.
2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de la compensation ou de l'indemnité visée au paragraphe 1 est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T 5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret du règlement (CEE) no 266/93.
Toutefois, pour les paiements relatifs aux expéditions de 1991 et 1992, respectivement, le taux de conversion agricole est celui en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration en douane au départ de la Grèce visée respectivement à l'article 2 paragraphe 1 point c) cinquième tiret du règlement (CEE) no 1840/92 et à l'article 2 paragraphe 1 point c) cinquième tiret du règlement (CEE) no 3734/92.
3. Le paiement de la compensation ou de l'indemnité visée au paragraphe 1 intervient au plus tard deux mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable.
Toutefois, ce paiement intervient au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les demandes d'octroi déposées avant cette date.
Article 2
Les autorités grecques compétentes effectuent les contrôles relatifs à l'octroi de la compensation ou de l'indemnité visée à l'article 1er.
Article 3
Dans le cas où une compensation ou une indemnité a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à sa récupération effective et, en cas de fraude, d'une pénalité égale aux montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 58 du 3. 3. 1992, p. 1.
(2) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
(6) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 28.
(7) JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 50.
(8) JO no L 380 du 24. 12. 1992, p. 19.
(9) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 49.