Commission Regulation (EEC) No 934/93 of 20 April 1993 laying down rates of compensatory interest applicable during the second half of 1993 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements)

RÈGLEMENT (CEE) No 934/93 DE LA COMMISSION du 20 avril 1993 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif) pendant le second semestre de 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),

vu le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 3709/92 (3), et notamment son article 62 paragraphe 4 point a),

considérant que l'article 62 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2228/91 prévoit la fixation par la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le deuxième semestre de 1993 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 62 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2228/91, applicables pour la période du 1er juillet 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 sont établis comme suit:

- Belgique 9,20 %,

- Danemark 12,85 %,

- république fédérale d'Allemagne 9,29 %,

- Grèce 26,07 %,

- Espagne 14,04 %,

- France 10,65 %,

- Irlande 14,37 %,

- Italie 15,54 %,

- Luxembourg 9,20 %,

- Pays-Bas 9,16 %,

- Portugal 15,42 %,

- Royaume-Uni 8,87 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1.

(3) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 6.