Commission Regulation (EEC) No 913/93 of 19 April 1993 determining the effects on the eggs and poultrymeat sectos of the abolition of the supplementary trade mechanism in respect of trade between Portugal and the other Member States
RÈGLEMENT (CEE) No 913/93 DE LA COMMISSION du 19 avril 1993 déterminant les effets pour les secteurs des oeufs et de la viande de volaille de la suppression du mécanisme complémentaire aux échanges entre le Portugal et les autres États membres de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 251,
considérant que le règlement (CEE) no 3817/90 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3835/92 (2), a fixé les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille et, en particulier pour l'année 1993, les plafonds indicatifs se rapportant à certains produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille pouvant être importés du Portugal en provenance des autres États membres;
considérant que le règlement (CEE) no 743/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges et expédiés au Portugal (3), a abrogé l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille à partir du 1er avril 1993; que, par conséquent, les produits en cause ne sont plus soumis audit mécanisme à partir du 1er avril 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3817/90 n'est plus d'application.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 36.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 60.
(3) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 9.