Commission Regulation (EEC) No 888/93 of 15 April 1993 amending Commission Regulation (EEC) No 1760/83 on special detailed rules for the application of the system of advance- fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty
RÈGLEMENT (CEE) No 888/93 DE LA COMMISSION du 15 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1760/83 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), et notamment son article 26 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (5), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3326/92 (7), prévoit en son article 4 paragraphe 1 premier alinéa second tiret des durées maximales de validité des certificats de préfixation pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de leur délivrance; que la situation des marchés en ce qui concerne le lait écrémé rend nécessaire d'établir une surveillance des demandes de certificats de préfixation pour le lait en poudre exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;
considérant que, au début de la campagne de commercialisation 1993/1994 pour les céréales, les nouveaux prix agricoles instaurés par le règlement (CEE) no 1766/92 deviendront d'application; que plusieurs de ceux-ci sont nettement inférieurs aux prix fixés pour la campagne 1992/1993; qu'il convient par conséquent d'établir une surveillance des certificats de préfixation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 1760/83, l'article 7 bis suivant est inséré:
« Article 7 bis
Les États membres communiquent à la Commission:
1) - chaque jour ouvrable, les certificats de préfixation délivrés la veille pour du lait en poudre (PG 2 ou PG 3) valables pour l'exportation sous forme de marchandises relevant des codes NC 1901 90 90 ou 2106 90 99,
- au plus tard le mercredi de chaque semaine, les autres certificats de préfixation délivrés au cours de la semaine précédente pour du lait en poudre valables pour l'exportation sous forme de marchandises visées à l'annexe du règlement (CEE) no 804/68;
2) au plus tard le 10 de chaque mois, les certificats de préfixation délivrés au cours du mois précédent pour des produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 valables pour l'exportation sous forme de marchandises visées à l'annexe B de ce règlement.
La première communication porte sur les certificats émis à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au jour d'entrée en vigueur du présent règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(5) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4.
(6) JO no L 172 du 29. 6. 1983, p. 20.
(7) JO no L 334 du 19. 11. 1992, p. 15.