Commission Regulation (EEC) No 881/93 of 15 April 1993 on a conversion programme for producers of flue-cured tobacco in Greece

RÈGLEMENT (CEE) No 881/93 DE LA COMMISSION du 15 avril 1993 prévoyant un programme de reconversion en faveur de producteurs de tabac flue cured en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 27,

considérant que le règlement (CEE) no 2075/92 a introduit, à partir de la récolte 1993, un régime de primes limité par des quantités de seuil par groupe de variétés; que ces quantités de seuil ont été fixées par le règlement (CEE) no 2076/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant les primes pour le tabac en feuilles par groupe de tabac ainsi que les seuils de garantie répartis par groupe de variétés par État membre (2);

considérant que la culture de tabac flue cured a été encouragée en Grèce en vue de la reconversion de producteurs d'autres variétés qui ne pouvaient pas être écoulées dans des conditions normales de marché; que certains producteurs ont procédé lors de l'année 1991 à des investissements importants nécessaires à la culture de tabac flue cured; que ces investissements ne pourront pas être amortis si ces producteurs n'obtiennent pas de quotas suffisants pour la production de tabac flue cured à partir de la récolte 1993; qu'il convient d'aider ces producteurs à la reconversion inévitable, dans la mesure où ils ne se sont pas engagés dans une opération spéculative;

considérant que des mesures sont nécessaires pour faciliter le passage du régime de l'ancienne organisation commune de marché vers celui institué par le règlement (CEE) no 2075/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Grèce peut mettre en oeuvre un programme de reconversion en faveur de producteurs de tabac qui ont procédé, au cours de l'année 1991, à des investissements en vue de la production de tabac du type flue cured.

2. Pour l'application du paragraphe 1, sont pris en compte les investissements réalisés ou contractés lors de l'année 1991 et réalisés au plus tard le 30 juin 1992.

Article 2

À titre de mesures d'intervention, la Communauté participe au financement du programme de reconversion:

- à concurrence de 75 % des dépenses supportées par l'État membre,

- dans la limite d'un montant global de 20 millions d'écus, et de 13 000 écus par producteur,

- pour les dépenses effectuées par l'État membre au plus tard le 30 septembre 1993,

- si l'action en cause ne bénéficie pas simultanément d'autres mesures communautaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 77.