Commission Regulation (EEC) No 839/93 of 7 April 1993 amending Regulation (EEC) No 2252/92 laying down detailed rules for applying the special scheme for raspberries intended for processing

RÈGLEMENT (CEE) No 839/93 DE LA COMMISSION du 7 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2252/92 fixant les modalités d'application du régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1991/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant un régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation (1), et notamment son article 8,

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2252/92 de la Commission (2) prévoit les modalités de présentation et d'approbation du projet de programme établi par une organisation de producteurs; que ces modalités soumettent le commencement des travaux d'exécution du programme à l'approbation de ce dernier par l'autorité nationale compétente; que cette exigence peut conduire, compte tenu des nécessités saisonnières pour l'exécution des travaux relatifs à l'arrachage de plantes suivi d'une nouvelle plantation, à un retard significatif de la réalisation du programme; qu'il est dès lors opportun de prévoir que les travaux d'arrachage suivi d'une nouvelle plantation puissent être commencés avant l'approbation du programme si l'autorité nationale compétente l'autorise; qu'il y a lieu de préciser que cette autorisation est donnée sans préjudice de l'application des procédures d'approbation du programme et de contrôle prévues dans le même article;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CEE) no 2252/92, le deuxième alinéa de l'article 8 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Les travaux d'exécution du programme ne peuvent pas commencer avant l'approbation de ce dernier par l'autorité nationale compétente. Toutefois, les travaux relatifs à l'arrachage de plantes suivi d'une nouvelle plantation peuvent être commencés avant cette approbation si l'autorité nationale compétente l'autorise et sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent article. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 199 du 18. 7. 1992, p. 1.

(2) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 19.