Commission Regulation (EEC) No 819/93 of 5 April 1993 amending Regulation (EEC) No 2294/92 on detailed rules for the application of the support system for producers of the oil seeds referred to in Council Regulation (EEC) No 1765/92
RÈGLEMENT (CEE) No 819/93 DE LA COMMISSION du 5 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2294/92 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) no 364/93 (2), et notamment son article 11 paragraphe 1 et son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3529/92 (4), limite l'éligibilité des producteurs de navette et de colza au bénéfice des paiements compensatoires à ceux qui cultivent des graines des variétés et qualités agréées par la Commission et visées à l'article 3 dudit règlement; que de nouvelles variétés de navette satisfaisant aux critères communautaires de qualité sont disponibles; que ces variétés devraient être ajoutées à la liste des variétés figurant à l'article 3 dudit règlement;
considérant qu'il convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires; que, à cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale;
considérant qu'il convient d'établir un calendrier pour le versement des paiements compensatoires aux producteurs afin de garantir qu'il sont faits dans un délai raisonnable par rapport à la date d'ensemencement et à la date de demande d'aide, d'une part, et par rapport à la publication des montants de référence régionaux définitifs, d'autre part; que l'expérience tirée de l'application du règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol (5) devrait être prise en considération lors de l'établissement de ce calendrier;
considérant que la traduction de certains termes figurant dans le règlement (CEE) no 2294/92 a entraîné une confusion à propos de leur signification dans la version en langue allemande du règlement; que le texte allemand devrait correspondre aux autres versions linguistiques;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas donné son avis dans le délai fixé par le président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2294/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er bis suivant est inséré:
«
Article premier
bis
Les graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date. »
2) L'article 7 bis suivant est inséré:
« Article 7 bis
1. L'éligibilité d'un producteur au bénéfice du paiement à l'avance prévu par l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92 est reconnue lorsque les conditions du titre II du présent règlement sont réunies.
2. Sans préjudice des mesures transitoires introduites par le règlement (CEE) no 3368/92 de la Commission (*), les contrôles requis avant que tout paiement à l'avance puisse être fait comprennent les contrôles administratifs prévus à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (**).
3. Les États membres effectuent le paiement à l'avance en faveur des producteurs à la date la plus proche possible et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de la campagne de commercialisation pour laquelle la demande d'aide était faite.
4. Les États membres effectuent le paiement final en faveur des producteurs au plus tard soixante jours après la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes des montants de référence régionaux définitifs.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, dans les cas où il y a un doute sur la validité ou l'exactitude d'une demande, aucun paiement à l'avance n'est versé avant que ces doutes ne soient levés.
(*) JO no L 342 du 25. 11. 1992, p. 9.
(**) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. »
3) Les variétés suivantes de colza sont insérées dans la liste figurant à l'annexe II:
« Alaska
Amazone
Apex
Aries
Fidelio
Gazelle
Goeland
Leadol
Liberty
Licargo
Logo Mandarin
Marinka
Mars
Mensa
Navajo
Prestol
Prospa
Rosette
Saxon
Sponsor
Sprinter »
4) (Concerne uniquement la version en langue allemande)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3.
(3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22.
(4) JO no L 358 du 8. 12. 1992, p. 8.
(5) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17.