Commission Regulation (EEC) No 800/93 of 1 April 1993 amending Regulation (EEC) No 2919/92 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export after processing
RÈGLEMENT (CEE) N° 800/93 DE LA COMMISSION du 1er avril 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2919/92 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 13 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 2919/92 de la Commission (2) a prévu une vente de quartiers avant des stocks italiens, français et allemands en vue de leur exportation après transformation; que son article 5 prévoit notamment que les montants de restitution ainsi que le taux de conversion agricole à utiliser sont ceux qui sont applicables le 15 octobre 1992;
considérant que l'application des dispositions visées au règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié certains éléments économiques en ce qui concerne des contrats de vente conclus dans le cadre du règlement (CEE) n° 2919/92 à partir du 1er janvier 1993; que l'article 13 paragraphe 1 prévoit des mesures transitoires pour faciliter la première application des dispositions du règlement (CEE) n° 3813/92; que afin de rectifier la situation économique pour les contrats visés ci-dessus il y a lieu de prévoir comme mesures transitoires que les montants de restitution ainsi que le taux de conversion agricole sont ceux qui sont applicables le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation pour les produits exportés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2919/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, pour les contrats de vente conclus avec l'organisme d'intervention à partir du 1er janvier 1993, la disposition précédente ne s'applique pas. »
2) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les autorités nationales prennent toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'application de l'article 1er, notamment par une identification précise des produits transformés permettant d'établir la relation entre les quantités faisant l'objet des contrats conclus à partir du 1er janvier 1993 et les produits exportés. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission