Commission Regulation (EEC) No 788/93 of 31 March 1993 on the free distribution in the former Yugoslavia of oranges withdrawn from the market

RÈGLEMENT (CEE) No 788/93 DE LA COMMISSION du 31 mars 1993 relatif à la distribution gratuite aux populations de l'ex-Yougoslavie d'oranges retirées du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3196/92 du Conseil, du 27 octobre 1992, relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et légumes retirés du marché (1), et notamment son article 2 deuxième alinéa,

considérant que la récolte communautaire d'oranges pour la campagne 1992/1993 est particulièrement abondante, de sorte que des retraits du marché ont été réalisés en application du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (3);

considérant que les difficultés graves d'approvisionnement prévalant actuellement dans les territoires de l'ex-Yougoslavie justifient la distribution gratuite d'oranges retirées du marché aux populations locales en application de la faculté prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 3196/92;

considérant que, en cas de distribution gratuite d'oranges retirées du marché, les frais de triage, d'emballage et de transport sont pris en charge en application du règlement (CEE) no 2103/90 de la Commission, du 23 juillet 1990, fixant les conditions de prise en charge des frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes (4), du règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission, du 20 novembre 1986, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3463/92 (6), et du règlement (CEE) no 2276/92 de la Commission, du 4 août 1992, fixant certaines modalités d'application de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7);

considérant qu'il convient de rappeler que, en dehors du territoire des États membres, les frais d'acheminement des produits concernés sont pris en charge par les organisations caritatives qui procèdent aux opérations en question;

considérant qu'il convient d'informer la Commission sur ces opérations de distribution d'oranges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application du règlement (CEE) no 3196/92, des oranges d'origine communautaire retirées du marché conformément au règlement (CEE) no 1035/72 peuvent, pendant la campagne 1992/1993, être mises à la disposition des organisations caritatives agréées par les États membres en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 2103/90, en vue de leur distribution gratuite aux populations des territoires de l'ex-Yougoslavie.

Article 2

Les dispositions du règlement (CEE) no 2103/90, de l'article 2 du règlement (CEE) no 3587/86 et du règlement (CEE) no 2276/92 s'appliquent, dans la limite du territoire des États membres, aux opérations de distribution gratuite visées à l'article 1er.

Article 3

Les États membres s'assurent auprès des organisations caritatives agréées que les produits sont cédés gratuitement à des organismes ou collectivités en vue de leur distribution aux populations bénéficiaires.

Les États membres s'assurent que les produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

Article 4

Au plus tard le 30 juin 1993, les États membres informent la Commission sur les volumes distribués en exécution du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 317 du 31. 10. 1992, p. 90.

(2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(3) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.

(4) JO no L 191 du 24. 7. 1990, p. 19.

(5) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.

(6) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 66.

(7) JO no L 220 du 5. 8. 1992, p. 22.