Commission Regulation (EEC) No 751/93 of 30 March 1993 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of yellowfin tuna, delivered to the canning industry during the period 1 April to 30 September 1992
RÈGLEMENT (CEE) No 751/93 DE LA COMMISSION du 30 mars 1993 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons de l'espèce albacore livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er avril au 30 septembre 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 18 paragraphe 8,
considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 575/92 de la Commission (2) soumettant les importations de thons albacores au respect du prix de référence, établit une taxe compensatoire en cas d'importation à un prix franco frontière inférieur à un prix de référence déterminé pour les thons à nageoires jaunes ou albacores; que l'analyse de la situation sur le marché communautaire pour cette espèce doit tenir compte du montant de la taxe compensatoire éventuellement perçue; que l'octroi de l'indemnité compensatoire de cette espèce avait été dissocié de celle des autres espèces pour la période considérée, en raison de l'absence de cette information;
considérant que, une fois cette donnée disponible, l'analyse de la situation sur le marché communautaire pour le thon albacore a permis de constater que, pour une présentation du produit considéré, durant la période allant du 1er avril au 30 juin 1992, et pour les deux présentations du produit considéré durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1992, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur, déterminé par le règlement (CEE) no 3570/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, fixant, pour la campagne de pêche 1992, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);
considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;
considérant que les quantités de thon albacore vendues et livrées au cours du deuxième trimestre 1992 à l'industrie de la conserve établie sur le territoire communautaire ne dépassent pas ces limites;
considérant que les quantités vendues et livrées au cours du troisième trimestre 1992 à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures, pour les deux présentations de thon albacore, à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que ces quantités dépassent les limites fixées à l'article 18 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3759/92; qu'il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984-1986;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire, pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 1992, pour les produits considérés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92, correspondant à l'espèce albacore, est octroyée pour les périodes, pour les produits et dans les limites ci-après:
/* Tableaux: voir JO */
Article 2
1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1992, comme suit:
- Albacore de plus de 10 kilogrammes: 17 062 tonnes,
- Albacore de moins de 10 kilogrammes: 3 105 tonnes.
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernées est définie à l'annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 9.
(3) JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 6.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thons de l'espèce albacore susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1992, conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3759/92, avec les quantités par tranche de pourcentage d'indemnité Albacore de plus de 10 kilogrammes
/* Tableaux: voir JO */
kilogrammes
/* Tableaux: voir JO */