Council Regulation (EEC) No 698/93 of 23 March 1993 amending Regulation (EEC) No 1360/78 on producer groups and associations thereof
RÈGLEMENT (CEE) No 698/93 DU CONSEIL du 23 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1360/78 concernant les groupements de producteurs et leurs unions
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 1360/78 (4) a instauré une action commune encourageant, dans certaines régions de la Communauté où l'offre des produits agricoles présente de graves déficiences structurelles, le regroupement des producteurs en vue de la concentration de l'offre des produits agricoles et de l'adaptation de la production aux exigences du marché;
considérant que, depuis l'adoption de cette action commune, le régime a été étendu à d'autres régions et secteurs connaissant des besoins analogues; qu'il a été étendu en dernier lieu, par le règlement (CEE) no 3875/88 (5), à l'ensemble du territoire irlandais et pour certains produits en France; qu'il convient de continuer à donner aux producteurs de ces régions l'opportunité de bénéficier des aides communautaires;
considérant que lors de la réforme des Fonds structurels, le règlement (CEE) no 223/90 de la Commission (6) a établi, pour les groupements de producteurs des régions correspondant aux régions de l'objectif no 1 définies à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (7), des taux de concours communautaire plus incitatifs afin d'améliorer à l'avenir l'efficacité du règlement (CEE) no 1360/78;
considérant que le règlement (CEE) no 1760/87 (8) a introduit diverses modalités en ce qui concerne l'obligation de faire effectuer la mise en marché de la totalité de la production des adhérents et qu'il est opportun de renforcer le pouvoir de contrôle effectué par les groupements de producteurs sur la récolte et la disponibilité des produits;
considérant qu'il s'agit d'une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (9) et que, dès lors, il n'est pas nécessaire d'en limiter la durée;
considérant que, pour permettre d'évaluer l'application du présent règlement, compte tenu notamment de son extension récente à certaines parties de la Communauté, il est souhaitable que la Commission fasse rapport au Conseil avant le 1er janvier 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit.
1) À l'article 6 paragraphe 1 point b), le tiret suivant est ajouté:
« - des règles de connaissance de la production, notamment des renseignements en matière de récolte et de disponibilités. »
2) À l'article 10 paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) ne peut toutefois dépasser un montant global de 120 000 écus. »
3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
« Article 13
Avant le 1er janvier 1997, la Commission présente au Conseil un rapport relatif aux résultats de l'application de cette action commune, sur la base des informations communiquées par les États membres. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1993.
Par le Conseil
Le président
S. AUKEN
(1) JO no C 312 du 3. 12. 1991, p. 18.
(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 280.
(3) JO no C 79 du 30. 3. 1992, p. 19.
(4) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1).
(5) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 16.
(6) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3588/92 (JO no L 364 du 12. 12. 1992, p. 27).
(7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(8) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1094/88 (JO no L 106 du 27. 4. 1988, p. 28).
(9) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.