Commission Regulation (EEC) No 695/93 of 25 March 1993 adopting safeguard measures applicable to the placing in free circulation of fishery products landed in the Community by fishing vessels from third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 695/93 DE LA COMMISSION du 25 mars 1993 arrêtant des mesures de sauvegarde appliables à la mise en libre pratique des produits de la pêche débarqués par des navires de pêche de pays tiers dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 24 paragraphe 2,

considérant que la République française a demandé à la Commission de prendre des mesures d'urgence au titre de l'article 24 du règlement (CEE) no 3759/92;

considérant que, au cours des derniers mois, il a été constaté que, dans plusieurs États membres, le volume des débarquements directs de navires de pêche de pays tiers est en augmentation constante; que, compte tenu du volume prévisible des débarquements, il est à craindre que cette situation se maintienne ou s'amplifie dans les prochains mois;

considérant que cette situation a provoqué des graves difficultés d'écoulement de la production communautaire, qui ont entraîné une augmentation sensible des retraits;

considérant que les données dont dispose la Commission amènent à la conclusion que le marché communautaire de plusieurs produits de la pêche subit, du fait de ces débarquements directs, des perturbations graves suceptibles de metttre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, qu'il est nécessaire, dans ces conditions, de prendre pour ce type d'importation des mesures de sauvegarde pour une période de temps limitée;

considérant qu'il convient, en particulier, d'assurer que ces débarquements sont réalisés dans le respect des règles sanitaires et commerciales qui leur sont applicables; qu'il y a lieu, également, de veiller à ce que ces débarquements ne mettent pas en péril l'équilibre du marché, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des mécanismes de prix communautaires;

considérant que les mesures précédemment arrêtées par le règlement (CEE) no 420/93 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 592/93 (3), en application de l'article 22 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 3759/92 doivent être complétés pour mettre fin à la perturbation entraînée par l'augmentation des débarquements directs;

considérant qu'il existe entre les différents produits de la pêche d'une même famille des effets de substitution importants; qu'il convient, dès lors, d'étendre le dispositif de sauvegarde aux espèces présentant des caractéristiques commerciales analogues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Toute mise en libre pratique de produits de la pêche en provenance des lieux de pêche et débarqués directement d'un navire de pêche ou d'un navire-usine battant pavillon ou enregistré dans un pays tiers, en vue de leur commercialisation sur le territoire de la Communauté, est soumis aux dispositions du présent règlement.

2. Par produits de la pêche on entend les produits figurant aux annexes I titres A et E, II, IV B et V du règlement (CEE) no 3759/92.

Article 2

1. Sans préjudice des dispositions prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et certains pays tiers, le capitaine d'un navire de pêche visé à l'article 1er doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les lieux de débarquement, son heure d'arrivée au port de débarquement. Il ne pourra effectuer aucun débarquement si les autorités compétentes de cet État membre ne sont pas présentes lors de cette opération.

2. Aux fins de leur mise en marché dans le cadre d'un système de vente aux enchères publiques, les produits de la pêche débarqués d'un navire visé à l'article 1er paragraphe I n'ont accès à ce type d'opérations de vente qu'après avoir établi et remis aux autorités de l'État membre une déclaration précisant les quantités débarquées, ventilées par espèce.

3. Les États membres s'assurent que sont effectués préalablement à la mise en vente des produits concernés:

a) les contrôles sanitaires et vétérinaires prévus à la directive 90/675/CEE du Conseil (4), et notamment ses articles 11 et 18 paragraphe 3, et à la directive 91/493/CEE du Conseil (5), et notamment son article 10 deuxième alinéa et son article 11 paragraphe 7;

b) les contrôles de conformité aux normes communes de commercialisation fixées pour certains poissons frais ou réfrigérés par le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil (6) et, pour certains crustacés, par le règlement (CEE) no 104/76 du Conseil (7).

4. Dans le cas où la mise en marché de produits débarqués d'un navire visé à l'article 1er paragraphe 1 s'effectue selon des modalités autres que la vente aux enchères publiques, la vente n'est effective et les produits ne peuvent être enlevés par l'acheteur qu'après production de la déclaration prévue au paragraphe 2 et satisfaction aux contrôles énumérés au paragraphe 3 points a) et b).

5. Les opérations relevant de la compétence des autorités douanières ne peuvent être effectuées qu'après production de la preuve que les produits concernés ont satisfait aux contrôles énumérés au paragraphe 3 points a) et b).

Article 3

1. Lorsque les produits de la pêche débarqués directement d'un navire visé à l'article 1er paragraphe 1 figurent à l'annexe I du règlement (CEE) no 3759/92, et que ces produits sont débarqués ou mis en vente à l'intérieur de la zone d'activité pour laquelle une organisation de producteurs est reconnue, leur vente ne peut s'effectuer qu'en respectant les prix de retrait ou de vente pratiqués par l'organisation de producteurs concernée en application de l'article 12 paragraphe 1 point a) de ce règlement, sauf si ces produits sont déjà soumis au respect du prix de référence en vertu du règlement (CEE) no 420/93, et en se conformant aux mesures éventuellement arrêtées par cette organisation en matière de régulation de l'offre ou de qualité des produits.

En cas de débarquement et de vente à l'extérieur d'une telle zone, la vente de produits figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 3759/92 ne peut en tout état de cause être effectuée en dessous du prix de retrait ou de vente communautaire fixé pour la campagne en cours en application des articles 11 et 13 du règlement précité.

2. Les produits de la pêche débarqués directement d'un navire visé à l'article 1er paragraphe 1, et qui figurent aux annexes II, IV titre B et V du règlement (CEE) no 3759/92, ne peuvent être vendus à un prix inférieur au prix de référence, tels que fixés en application de l'article 22 de ce règlement.

Article 4

Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, assurer l'information des capitaines des navires concernés à l'égard des obligations auxquelles ils sont soumis, et organiser, dans les ports, la publicité des prix dont le respect est exigé en vertu de l'article 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l'exception de son article 2 paragraphe 1 qui entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 48 du 26. 2. 1993, p. 12.

(3) JO no L 61 du 13. 3. 1993, p. 51.

(4) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(5) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

(6) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29.

(7) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35.