Commission Regulation (EEC) No 687/93 of 25 March 1993 amending Regulation (EEC) No 1728/92 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of cereal products to the Canary Islands and establishing the forecast supply balance

RÈGLEMENT (CEE) No 687/93 DE LA COMMISSION du 25 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1728/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (4);

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (6), a fixé notamment les modalités d'application des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/92 (8), a prévu des modalités complémentaires ou dérogatoires spécifiques au secteur des céréales;

considérant que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales, le règlement (CEE) no 1728/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel (9), modifié par le règlement (CEE) no 210/93 (10), a prévu des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 1695/92;

considérant que, en effet, entre les dispositions complémentaires prévues par le règlement (CEE) no 1728/92, un délai des cinq premiers jours ouvrables de chaque mois a été prévu pour le dépôt de demandes de certificats; que, suite à l'expérience acquise, il s'est avéré que le délai de dépôt de demandes de certificats est insuffisant; qu'il y a, dès lors, lieu de prévoir l'ajustement de ce délai; qu'il convient, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 1728/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1728/92 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible lors du dépôt de la demande;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 25 écus par tonne. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(4) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

(7) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

(8) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 51.

(9) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 104.

(10) JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 20.