Commission Regulation (EEC) No 685/93 of 24 March 1993 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of general and special intervention measures in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 685/93 DE LA COMMISSION du 24 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le secteur de la viande bovine reste caractérisé par un déséquilibre important entre l'offre et la demande qui se traduit par des apports massifs à l'intervention publique; que, de ce fait, la limitation progressive des achats visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 ne pourrait être atteinte au moyen de la procédure d'adjudication que par le recours à des coefficients de réduction des offres de plus en plus élevés ou par la diminution progressive des prix d'achat; qu'une telle évolution risque d'entraîner une spirale à la baisse des prix de marché, préjudiciable aux producteurs de viande bovine;

considérant que l'expérience des dernières années a démontré que la surproduction résulte pour une grande part de l'alourdissement des carcasses bovines rendu possible notamment par le progrès génétique; que, souvent, ces carcasses plus lourdes ne sont pas recherchées par le marché, et que cette évolution encourage finalement une production destinée à l'intervention publique; qu'il paraît, dès lors, opportun de limiter le poids des carcasses pouvant être acceptées à l'intervention; que, toutefois, une telle limitation doit être graduelle afin de respecter la confiance légitime des producteurs et de leur permettre d'adapter progressivement leur production; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 343/93 (4);

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) no 859/89, le point g) suivant est ajouté au paragraphe 2:

« g) provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas les niveaux suivants:

- 380 kilogrammes à partir de la première adjudication de juillet 1993,

- 360 kilogrammes à partir de la première adjudication de janvier 1994,

- 340 kilogrammes à partir de la première adjudication de juillet 1994. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.

(4) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 10.