Council Regulation (EEC) No 668/93 of 17 March 1993 on the introduction of a limit to the granting of production aid for processed tomato products
RÈGLEMENT (CEE) No 668/93 DU CONSEIL du 17 mars 1993 relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, par le règlement (CEE) no 989/84 (5), le Conseil a instauré, à partir de la campagne 1985/1986, un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes; qu'il est apparu en outre nécessaire, à partir de la campagne 1985/1986, de limiter l'octroi de l'aide dans les États membres producteurs à certaines quantités de tomates fraîches orientées vers la transformation; que ce régime de limitation a été reconduit en dernier lieu, pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992, par le règlement (CEE) no 1203/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant des mesures relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (6);
considérant que, à l'échéance de l'application du règlement (CEE) no 1203/90, le système de seuils de garantie pour la campagne 1992/1993 a, et ce de façon automatique, porté à nouveau ses effets; qu'il apparaît cependant préférable, compte tenu de la situation du secteur en question, de rétablir à partir de la campagne 1993/1994 le régime de limitation à l'octroi de l'aide;
considérant qu'il convient de fixer pour chaque État membre producteur les quantités de tomates fraîches qui peuvent recevoir l'aide à la production; que, compte tenu de l'objectif de production et de la situation du marché, il apparaît opportun de fixer ces quantités aux mêmes niveaux que ceux qui ont été appliqués pour la campagne 1991/1992;
considérant qu'il convient de ventiler ces quantités de tomates fraîches entre les entreprises de transformation sur la base des quantités totales qu'elles ont transformées pendant les trois dernières campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée;
considérant que les entreprises qui ont commencé leurs activités postérieurement au début de la deuxième campagne précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée n'ont bénéficié que partiellement du régime d'aide à la production; qu'il convient, avec le nouveau régime, de leur octroyer un quota basé sur une période de référence appropriée; que, pour permettre une certaine évolution dans les structures de production du secteur en question, il convient de réserver un pourcentage des quantités globales attribuées dans chaque État membre pour les entreprises qui commencent une production au cours de la campagne pour laquelle l'aide est fixée; que, compte tenu du fait que les quantités disponibles sont limitées, il convient de n'attribuer des quantités qu'aux entreprises qui présentent des garanties d'efficacité et de durabilité;
considérant que, pour éviter pendant la campagne 1992/1993 et sous l'empire du régime de seuil que les entreprises de transformation n'augmentent leur production en prévision du régime de limitation de l'aide dont la Communauté avait annoncé la reprise pour la campagne 1993/1994, la Communauté a simultanément prévu que les quantités produites en 1992/1993 ne seraient pas prises en compte pour l'application des règles de répartition des limites nationales entre les entreprises de transformation; qu'il convient d'en tirer les conséquences pour toutes les entreprises concernées jusqu'à la campagne 1995/1996,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, l'octroi de l'aide à la production est limité, pour l'ensemble des entreprises de transformation de chaque État membre, aux quantités de produits transformés à base de tomates obtenues à partir des quantités suivantes, exprimées en tonnes de tomates fraîches:
/* Tableaux: voir JO */
3, réparties par les États membres entre les entreprises de transformation proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d'elles pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée.
Sur demande de l'entreprise concernée, les autorités compétentes de l'État membre autorisent une seule des trois possibilités de transfert suivantes:
- un transfert, dans la limite de 25 %, des quantités de tomates pelées, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés de tomates et autres produits à base de tomates,
- un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités de concentrés de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les autres produits,
- un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités prévues pour les autres produits à base de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés.
3. Pour l'octroi de l'aide:
a) les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant les deux campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée bénéficient d'un quota calculé sur la base de la moyenne des quantités produites pendant ces mêmes campagnes;
b) les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée bénéficient d'un quota correspondant aux quantités transformées pendant cette campagne;
c) les entreprises de transformation qui commencent, pendant la campagne pour laquelle l'aide est fixée, la production de l'un des produits finis à base de tomates mentionnés au paragraphe 1 bénéficient de l'aide à la production dans les conditions indiquées ci-dessous, pour autant qu'elles présentent, à la satisfaction des autorités compétentes, des garanties suffisantes quant à l'efficacité et à la durabilité de leurs activités.
Les États membres producteurs réservent 2 % des quantités totales fixées pour chaque groupe de produits finis pour l'attribution d'un quota aux entreprises visées au premier alinéa. Le quota attribué à chaque entreprise ne peut pas dépasser la capacité de transformation de cette dernière, diminuée de 30 %.
4. Dans le cas où la totalité des quantités définies au paragraphe 1 n'a pas été attribuée, le reliquat est équitablement réparti entre les entreprises de transformation visées au paragraphe 2, compte tenu notamment des entreprises qui utilisent de nouvelles technologies de production.
Article 2
Pour les trois premières campagnes d'application du présent règlement, et par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, les quantités produites pour la campagne 1992/1993 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne des quantités produites. En conséquence, l'article 1er paragraphe 3 point c) est également applicable aux entreprises qui ont commencé leur activité pendant la campagne 1992/1993.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86. Elles comportent notamment les règles applicables en cas de fusion et d'aliénation d'entreprises.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5).
(2) JO no C 328 du 12. 12. 1992, p. 6.
(3) Avis rendu le 12 mars 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis rendu le 24 février 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1755/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 25).
(6) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 68. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).