Commission Regulation (EEC) No 643/93 of 19 March 1993 amending Regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil
RÈGLEMENT (CEE) N° 643/93 DE LA COMMISSION du 19 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/92 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient de mieux préciser les conditions d'agrément des entreprises de conditionnement qui bénéficient de l'aide à la consommation de l'huile d'olive;
considérant que, afin de rendre plus efficace le contrôle des quantités qui bénéficient de l'aide, il est nécessaire de prévoir, d'une part, un contrôle sur place des entreprises de conditionnement avant que le droit à l'aide ne soit reconnu et, d'autre part, des sanctions à l'encontre des opérateurs qui ne se soumettent pas aux contrôles croisés ou ne fournissent pas la documentation requise;
considérant que, dans un souci de bonne gestion du régime d'aide, il convient de mieux préciser les conditions d'octroi de l'aide ainsi que de l'avance; que, dans ce même but, il convient d'adapter les modalités de constitution de la garantie en cas d'avance;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce régime, il est opportun, compte tenu de l'expérience acquise, de moduler le système des sanctions en fonction de la gravité de l'infraction; que, dans ce même but, il convient de compléter ce système de sanctions;
considérant que, dans un souci de bonne gestion, il convient de préciser la méthode de détermination du taux de certains dénaturants à mélanger aux sous-produits du raffinage de l'huile d'olive; que, à cette fin, il y a lieu de retenir la méthode de détermination des alcools aliphatiques figurant actuellement dans le règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 183/93 (4);
considérant que les modifications prévues dans les modalités de contrôle des entreprises entraîneront dans certains États membres des adaptations sur le plan administratif; que, pour cette raison, il convient de reporter l'application de ces modifications au début de la campagne 1993/1994;
considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2181/92 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2677/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
« Dans les États membres qui ont constitué l'agence de contrôle visée au règlement (CEE) n° 2262/84, cette agence participe aux vérifications en cause. L'autorité compétente ne peut octroyer l'agrément en cas d'avis contraire de l'agence qu'après avoir informé la Commission des motifs de sa décision. »
2) À l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « au moins une fois par campagne » sont remplacés par les termes « au moins une fois tous les douze mois ».
3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. L'État membre verse le montant de l'aide dans les cent cinquante jours suivant celui du dépôt de la demande pour les quantités pour lesquelles, à la suite des contrôles sur place, le droit à l'aide a été reconnu. Toutefois, ce délai peut être prorogé si, à la suite des contrôles, un supplément d'enquête est nécessaire. L'État membre détermine ce délai supplémentaire et en informe la Commission.
L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée dans un délai de quarante-cinq jours suivant le contrôle sur place et au moins vingt jours avant l'expiration du délai visé au premier alinéa. »
4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11 1. Le montant de l'aide est avancé dès que l'intéressé présente à l'autorité compétente une demande d'aide assortie d'une attestation certifiant la constitution d'une garantie égale à ce montant.
En tout cas, le paiement de l'avance doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours suivant la date de dépôt de ladite demande.
2. La garantie est constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*). Cette garantie a une durée de validité qui couvre la période nécessaire pour la reconnaissance du droit à l'aide. Toutefois, au cas où, à la suite des contrôles, un supplément d'enquête à effectuer au-delà des délais prévus s'impose, la durée de validité de la garantie est prorogée ou une nouvelle garantie est constituée pour la période nécessaire. L'État membre détermine ce délai supplémentaire et en informe la Commission. Dans ce cas, si l'intéressé ne présente pas la preuve de la prolongation de la garantie en vigueur ou de la constitution d'une nouvelle garantie avant l'échéance de la première garantie, celle-ci reste acquise. Toutefois, si la preuve est présentée dans les dix jours suivant l'échéance de la première garantie, elle reste acquise à concurrence de la moitié.
3. L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée dans un délai de quarante-cinq jours suivant le contrôle sur place. La garantie est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide sur la base de ces communications.
Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la garantie reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'octroi de l'avance à une nouvelle entreprise agréée est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 130 % du montant de chaque avance demandée pendant la première année d'activité.
(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »
5) L'article 12 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1 premier alinéa, la phrase « dans le cadre de ces contrôles, chaque entreprise doit être visitée au moins une fois par campagne » est remplacée par la phrase « dans le cadre de ces contrôles chaque entreprise doit être visitée au moins une fois tous les douze mois ».
b) Au paragraphe 1 dernier alinéa, le texte suivant est ajouté:
« À cette fin, les fournisseurs et opérateurs visés ci-dessus tiennent à la disposition des autorités de contrôle la documentation nécessaire, à définir par l'État membre. »
c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
« 6. Lorsqu'il est constaté par décision de l'autorité compétente que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre impose à l'entreprise de conditionnement une sanction dont le montant est de trois à huit fois le montant de l'aide indûment demandée, en tenant compte de la gravité de l'infraction. En outre, en cas d'application de l'article 11 paragraphe 3 du règlement n° 136/66/CEE, l'entreprise en question est tenue, pendant une période de un à cinq ans, de présenter les demandes d'aide directement à l'État membre qui effectue les vérifications prévues à l'article 13 paragraphe 1.
Toutefois, lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'État membre, outre l'application de la sanction pécuniaire, retire également l'agrément pour une période de un à trois ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.
En cas de récidive, et indépendamment du taux de dépassement, outre l'application de la sanction pécuniaire, l'agrément est retiré pour une période allant de un à cinq ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.
Les sanctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions éventuelles. »
d) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:
« 7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, au cas où les fournisseurs ou opérateurs visés au paragraphe 1 dernier alinéa refusent de se soumettre au contrôle ou ne sont pas en mesure de fournir à l'autorité compétente les éléments permettant de vérifier que l'huile en cause pouvait bénéficier de l'aide, les fournisseurs ou opérateurs concernés sont tenus de verser à l'État membre un montant égal au double de celui de l'aide à la consommation demandée pour les quantités en cause.
Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres. »
6) À l'article 14 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« À cette fin, la méthode de détermination du contenu en alcools aliphatiques figurant au règlement (CEE) n° 2568/91 est appliquée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 9 et le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2677/85, tels que modifiés par le présent règlement, s'appliquent à partir du 1er novembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission