Commission Regulation (EEC) No 642/93 of 19 March 1993 on the sale of beef at prices fixed at a flat rate in advance held by certain intervention agencies and intended for supplying the Canary Islands and repealing Regulation (EEC) No 2326/92
RÈGLEMENT (CEE) N° 642/93 DE LA COMMISSION du 19 mars 1993 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinée à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 2326/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 125/93 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que certains organismes d'intervention détiennent d'importants stocks de viande bovine achetée à l'intervention; qu'il convient d'éviter de prolonger la période de stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés que cela implique;
considérant que le règlement (CEE) n° 1912/92 de la Commission, du 10 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 535/93 (4), fixe les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en viandes bovines congelées pour la période comprise entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993; que, compte tenu des contrats d'échanges traditionnels, il convient de débloquer des viandes bovines d'intervention afin d'assurer l'approvisionnement des îles Canaries au cours de cette période;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2132/92 (6), prévoit l'emploi de certificats d'aide délivrés par les autorités espagnoles compétentes aux fins de l'approvisionnement par la Communauté; qu'il convient de prévoir que l'acheteur potentiel doit présenter à l'organisme d'intervention un certificat d'aide en même temps que la demande d'achat à l'intervention; que, afin d'améliorer le fonctionnement du régime susvisé, il y a lieu de prévoir certaines dérogations au règlement (CEE) n° 1912/92, notamment en ce qui concerne l'octroi de l'aide et la garantie de certificats d'aide; qu'il convient en particulier de simplifier le soutien de l'approvisionnement des îles Canaries, à partir des stocks d'intervention, prévu à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil (7), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 de la Commission (8), en intégrant le montant de l'aide dans les prix de vente fixés au présent règlement;
considérant que, aux fins des procédures d'achat et de contrôle, il convient d'appliquer certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, concernant les modalités d'application de la mise à disposition de la viande bovine achetée par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1809/87 (10), et du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 75/93 (12);
considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la destination prévue;
considérant que le règlement (CEE) n° 2326/92 de la Commission (13), modifié par le règlement (CEE) n° 2556/92 (14), devrait être abrogé;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une vente est organisée portant approximativement sur les quantités suivantes:
- 2 000 tonnes de viande bovine non désossée détenue par l'organisme d'intervention danois,
- 1 000 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention irlandais,
- 1 000 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,
- 1 000 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention italien,
- 1 000 tonnes de viande bovine désossée détenue par l'organisme d'intervention français.
2. Cette viande est vendue pour être livrée aux îles Canaries.
3. Les qualités et prix de vente des produits figurent à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses articles 2 à 5, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92.
2. Les organismes d'intervention vendent en premier lieu les produits qui sont entreposés depuis le plus longtemps.
Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.
Article 3
1. Une demande d'achat n'est valable que si elle est accompagnée d'un certificat d'aide couvrant au moins la quantité concernée et délivré dans le cadre des règlements (CEE) n° 1695/92 et (CEE) n° 1912/92.
2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1695/92, l'aide ne peut pas être octroyée pour la viande d'intervention vendue dans le cadre du présent règlement.
3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 1695/92, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide comportent, dans la case 24, la mention « certificat d'aide à utiliser dans les îles Canaries - sans aide ».
4. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 1912/92, la garantie prévue pour les certificats d'aide est fixée à 2 écus par 100 kilogrammes.
Article 4
Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.
2. Une garantie de 2 500 écus par tonne de viande bovine avec os et de 3 000 écus par tonne de viande bovine désossée pour garantir la livraison aux îles Canaries est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. Toutefois, la garantie pour les filets s'élève à 7 000 écus par tonne.
La livraison aux îles Canaries des produits en cause est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1).
Une preuve satisfaisante du respect de l'obligation susmentionnée est constituée par un certificat ad hoc délivré par l'autorité compétente des îles Canaries (2) et soumise à l'organisme d'intervention concerné dans les six mois à compter de la date de conclusion du contrat.
Article 6
L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3002/92 et l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
« Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CEE) n° 642/93] »;
»Interventionskoed til De Kanariske OEer - uden stoette (Forordning (EOEF) nr. 642/93)«;
"Interventionsfleisch fuer die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EWG) Nr. 642/93)";
«ÊñÝáò áðue ôçí ðáñÝìâáóç ãéá ôéò Êáíáñssïõò ÍÞóïõò - ÷ùñssò aaíéó÷ýóaaéò [Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 642/93]»;
'Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid [Regulation (EEC) No 642/93]`;
« Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [Règlement (CEE) n° 642/93] »;
« Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [Regolamento (CEE) n. 642/93] »;
"Interventievlees voor de Canarische eilanden - zonder steun (Verordening (EEG) nr. 642/93)";
« Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CEE) n° 642/93] ».
Article 7
Le règlement (CEE) n° 2326/92 est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
>TABLE>
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção
IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 616263, (01) 785214 and (01) 6620198 DANMARK: EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03 UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél. 45 38 84 00, télex 205476