Commission Regulation (EEC) No 619/93 of 17 March 1993 on improving the quality of milk in the Community
RÈGLEMENT (CEE) N° 619/93 DE LA COMMISSION du 17 mars 1993 concernant l'amélioration de la qualité du lait dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1374/92 (2), et notamment son article 4,
considérant qu'il convient de prévoir, parmi les mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers visées à l'article 4 paragraphe 2 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1079/77, l'amélioration de la qualité du lait dans l'ensemble de la Communauté en vue de faciliter l'application de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3); que ladite directive est à transposer en droit national avant le 1er janvier 1994;
considérant que, pour des raisons de facilité administrative, les organisations qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent être invitées à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;
considérant que, pour les autres modalités, il est possible de reprendre l'essentiel des dispositions des règlements antérieurs, en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé dans la Communauté à l'encouragement d'actions visant à l'amélioration de la qualité du lait en vue de faciliter notamment l'application de la directive 92/46/CEE.
2. Les actions sont exécutées au plus tard le 31 décembre 1995.
3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à l'organisme compétent trois mois au moins avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.
Article 2
1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des organisations qui:
a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;
b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.
2. La participation financière de la Communauté est limitée à 70 %.
3. Pour l'application du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.
4. Les frais généraux du contractant, y compris ceux d'éventuels sous-traitants, sont limités à 2 %, au maximum, des dépenses globales éligibles, avec un plafond de 10 000 écus, à condition qu'ils figurent dans la proposition. Un contractant ne peut réclamer qu'une seule fois le montant maximal de 10 000 écus même s'il conclut plusieurs contrats. Si le montant total des frais généraux dépasse 2 000 écus, ces frais doivent être entièrement justifiés.
Article 3
1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente désignée par l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1, accompagnées d'un résumé faisant ressortir les éléments essentiels des actions proposées.
Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent au plus tard le 15 mai 1993. En cas de non-respect de cette date, la proposition n'est pas valable.
2. Les autres modalités de présentation des propositions sont celles précisées à l'annexe.
Article 4
1. La proposition complète comprend:
a) les nom et adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant;
d) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.
2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;
b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les critères de gestion établis par la Commission et mis à disposition des intéressés par l'organisme compétent. Ces critères de gestion sont annexés au contrat et font partie intégrante de celui-ci.
Article 5
1. Pour le 30 juin 1993, l'organisme compétent établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition, y compris les éventuels documents complémentaires et un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables.
L'organisme compétent examine, sur une base bilatérale, avec la Commission et un groupe d'experts nationaux, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent.
2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (1), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelles les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues. Ces contrats sont conclus en au moins autant d'exemplaires que de signataires et signés par les intéressés et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet le contrat type que la Commission met à leur disposition.
3. Chaque intéréssé est informé dans les plus brefs délais, par l'organisme compétents, de la suite donnée à ses propositions.
4. La conclusion du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie égale à 15 % du montant maximal prévu pour le financement communautaire. Cette garantie est destinée à assurer la bonne exécution du contrat.
Article 6
1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 4 ou y fait référence et complète ces dispositions, le cas échéant, par des conditions supplémentaires.
2. L'organisme compétent:
a) transmet sans délai une copie du contrat à la Commission;
b) veille au respect des dispositions du contrat, notamment par les contrôles suivants:
- contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés et le respect des dispositions en matière de financement commun,
- contrôles portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat,
- autres contrôles sur place, s'il y a lieu.
Chaque contractant doit faire l'objet d'au moins deux visites de contrôle pendant la durée du contrat.
Article 7
1. Le paiement de la contribution communautaire à l'intéressé est effectué sous forme d'un versement unique et anticipé payé par l'organisme compétent au plus tard le 30 septembre 1993.
2. Chaque intéressé constitue à cet effet, auprès de l'organisme compétent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une garantie égale à 120 % du financement communautaire.
3. La libération des garanties visées au paragraphe 2 et à l'article 5 paragraphe 4 est subordonnée:
a) à la transmission à la Commission et à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;
b) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;
c) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Lorsque les garanties restent acquises, leur montant est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats des actions en cause. Si le rapport est représenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire sont retenus pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.
2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
ANNEXE
Conformément à l'article 3 paragraphe 2, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux autorités compétentes suivantes, selon les modalités complémentaires indiquées ci-dessous.
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