Council Regulation (EEC) No 611/93 of 15 March 1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of certain electronic microcircuits known as DRAMs originating in the Republic of Korea and exported by companies not exempted from this duty, and collecting definitively the provisional anti-dumping duty

RÈGLEMENT (CEE) N° 611/93 DU CONSEIL du 15 mars 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains microcircuits électroniques dits « DRAM » originaires de la république de Corée et exportés par les sociétés non exemptées de ce droit, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé « règlement de base », et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CEE) n° 2686/92 (2), ci-après dénommé le « règlement instituant le droit provisoire », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories P mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la république de Corée et relevant des codes NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18 pour les DRAM finies, du code NC ex 8542 11 01 pour les disques (wafers) DRAM, du code NC ex 8542 11 05 pour les microplaquettes ou chips DRAM et des codes NC ex 8473 30 10 ou ex 8548 00 00 pour les modules DRAM. Par le règlement (CEE) n° 53/93 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, deux producteurs coréens,

- Goldstar Electron Co., Ltd, Seoul,

- Samsung Electronics Co., Ltd, Seoul,

et une société utilisatrice de DRAM située dans la Communauté,

- Hewlett Packard, Les Ulis, France,

ont présenté des observations par écrit. Les parties qui en ont fait la demande ont été entendues par la Commission.

(3) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives ainsi que la perception définitive des montants garantis au titre du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.

(4) Les observations des parties ont été examinées, et la Commission a modifié ses conclusions lorqu'elle l'a jugé justifié.

(5) L'enquête a dépassé la durée normale d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement de base en raison de la complexité de la procédure et compte tenu notamment des nombreux types de DRAM, du nombre des transactions de vente et du calcul de la valeur normale sur une base trimestrielle.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ -

PRODUIT SIMILAIRE

(6) Dans son règlement instituant le droit provisoire (voir considérants 12 à 16), la Commission a établi que tous les types de disques (wafers) DRAM, de microplaquettes ou chips DRAM, de DRAM finies, de variantes de DRAM et de modules DRAM devaient être considérés comme un seul produit, quels que soient leur densité et leur boîtier (package).

(7) Un producteur coréen a maintenu que les disques (wafers) et les microplaquettes DRAM, d'une part, et les DRAM finies, d'autre part, ne pouvaient pas être considérés comme un seul produit étant donné que les disques et les microplaquettes n'étaient pas identiques aux DRAM finies. Dans ses observations, ce producteur n'a pas apporté d'arguments nouveaux par rapport à ceux qu'il avait avancés au stade provisoire, et le Conseil, pour les raisons indiquées aux considérants 14 à 16 du règlement instituant le droit provisoire, confirme la conclusion de la Commission qui y figure.

(8) Un autre producteur coréen a fait valoir que les DRAM finies de densités supérieures à 16 M ne devraient pas être considérées comme un seul produit avec les DRAM de densités inférieures, car les DRAM de densités supérieures, par exemple les DRAM de 64 M, n'étaient pas encore sur le marché. Dans ce contexte, il a soutenu que l'on ne pouvait pas déterminer si ces DRAM pouvaient être considérées comme des produits similaires.

(9) À cet égard, la Commission a conclu au considérant 15 du règlement instituant le droit provisoire que toutes les DRAM, quels que soient leur densité et leur boîtier, faisaient l'objet de la présente procédure. L'expérience passée a confirmé en effet qu'il existait une continuité dans les caractéristiques physiques et les applications des générations successives de DRAM, et la Commission n'a trouvé aucun élément pouvant justifier des conclusions différentes, par exemple pour les DRAM de 64 M. La Commission a toutefois observé que, si des éléments de preuve suffisants de changement de circonstances concernant les densités futures de DRAM étaient disponibles, les parties intéressées pourraient demander un réexamen conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base.

(10) En conséquence, la Commission a conclu que, aux fins de la présente procédure, tous les types, densités et variantes de produits DRAM, décrits en détail aux considérants 11 et 12 du règlement instituant le droit provisoire, devaient être considérés comme un seul produit, c'est-à-dire le produit en cause.

Le Conseil confirme cette conclusion.

(11) En ce qui concerne la question de savoir si les produits DRAM vendus sur le marché coréen et les produits vendus par l'industrie de la Communauté sur le marché communautaire constituaient des produits similaires aux produits en cause, aucun nouveau commentaire n'a été reçu. En conséquence, le Conseil confirme que les DRAM vendues sur le marché coréen, celles vendues par l'industrie de la Communauté sur le marché communautaire et celles exportées vers la Communauté (toutes dénommées ci-après « DRAM ») sont des produits similaires à tous égards au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

D. DUMPING

1. Valeur normale (12) Aucun commentaire concernant la détermination des valeurs normales sur une base trimestrielle n'a été reçu. En conséquence, le Conseil confirme la méthode suivie par la Commission, exposée au considérant 19 du règlement instituant le droit provisoire.

(13) Afin de déterminer le coût de production au stade provisoire, la Commission avait tenu compte de la longue durée du cycle de production des DRAM. Dans ces conditions, pour établir les coûts de production effectifs des DRAM vendues au cours d'un trimestre donné, la Commission a estimé que le coût de production des DRAM vendues au cours d'un trimestre était le coût supporté au cours du trimestre précédent. Les données comptables relatives aux coûts, concernés, présentées par les producteurs coréens concernés, ont été ajustées en conséquence.

(14) Un producteur coréen a soutenu que cette méthode n'était pas justifiée car son propre système comptable tenait compte de la durée du cycle de production.

La méthode utilisée par cette société pour déterminer le coût de production total effectif par unité pour les DRAM finies vendues au cours d'un trimestre donné, c'est-à-dire fondée sur l'évaluation des stocks des produits en cours d'élaboration, ne reflétait cependant pas de manière adéquate la durée du processus de production des DRAM, qui comprenait de nombreuses phases consécutives.

En conséquence, la Commission a considéré que cette méthode était inappropriée et elle a maintenu la méthode qu'elle avait suivie pour les conclusions provisoires.

Le Conseil confirme ce point de vue.

(15) Le producteur précité a également fait valoir qu'il n'était pas approprié que la Commission ajuste ses dépenses d'amortissement afin de rendre comparables la période d'enquête et les périodes précédentes. Il a affirmé que la Commission aurait dû utiliser les données qu'il avait communiquées, qui étaient basées sur sa comptabilité des prix de revient.

(16) La méthode suivie par la Commission pour le calcul de la valeur normale construite au stade provisoire a cependant permis de répartir de manière cohérente, dans le temps, les coûts de production de ce producteur et d'éviter des distorsions dans la répartition des dépenses d'amortissement au cours de la période d'enquête par rapport aux périodes précédentes. Cette méthode était entièrement conforme aux règles coréennes en matière de comptabilité.

En conséquence, la Commission a estimé nécessaire de maintenir cette méthode et le Conseil confirme ce point de vue.

(17) Deux producteurs coréens ont soutenu que la méthode suivie par la Commission pour le calcul de la valeur normale construite n'était pas correcte, notamment en ce qui concerne le montant des coûts de recherche et développement (ci-après dénommés « R et D ») ainsi que des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux.

(18) En ce qui concerne les coûts de R et D, les producteurs coréens ont fait valoir que la détermination du coût de production devrait être basée sur les coûts supportés dans le passé et reportés à la période d'enquête. Au considérant 22 du règlement instituant le droit provisoire, la Commission a exposé la méthode suivie pour les coûts de R et D. Étant donné la nature de ces coûts, et notamment l'incertitude qui entoure la possibilité de les récupérer, le moment de la récupération et l'établissement d'un lien entre les coûts supportés dans le passé et les ventes réalisées pendant la période d'enquête, la Commission, conformément à la pratique constante suivie dans le secteur des circuits intégrés, avait jugé opportun, d'un point de vue à la fois économique et comptable, d'affecter aux DRAM vendues pendant la période d'enquête toutes les dépenses de R et D effectivement intervenues au cours de cette période pour les DRAM, qu'il s'agisse de produits actuels ou futurs. Il faut remarquer que la méthode suivie par la Commission était parfaitement conforme aux règles coréennes en matière de comptabilité.

En conclusion, la Commission a maintenu cette méthode que le Conseil confirme en ce qui concerne les coûts de R et D.

(19) Pour ce qui est des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux se rapportant aux transactions en devises étrangères, la Commission a tenu compte des observations des producteurs coréens et a accepté le report de ces coûts qui se rapportaient principalement à des dettes à long terme en devises étrangères. La Commission a ajusté ses calculs de coûts en conséquence.

Le Conseil confirme cette méthode.

(20) De plus, un producteur coréen, qui n'avait pas réalisé de ventes rentables sur le marché intérieur, a prétendu qu'un autre producteur coréen, qui avait collaboré à l'enquête, avait effectué un volume de ventes rentables sur le marché intérieur suffisant pour que les informations relatives aux frais de vente, dépenses administratives et frais généraux ainsi qu'au bénéfice de ce producteur servent de référence pour la construction de la valeur normale qui serait appliquée à son propre cas.

(21) À cet égard, la Commission avait établi que toutes les ventes de DRAM réalisées par deux producteurs coréens sur le marché intérieur et plus de 90 % des ventes de l'autre producteur coréen étaient effectués à des prix qui ne permettaient pas de couvrir tous les coûts raisonnablement répartis. Après l'ajustement décrit au considérant 19 ci-dessus, les ventes non rentables du producteur concerné sur le marché intérieur sont restées à un niveau sensiblement supérieur à 90 % des ventes totales. En conséquence, pour les motifs indiqués en détail au considérant 20 du règlement instituant le droit provisoire, la Commission a estimé que, étant donné le faible volume des ventes sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales, ces ventes ne pouvaient pas servir de base pour la détermination du taux bénéficiaire utilisé aux fins du calcul de la valeur normale construite.

En conséquence, le taux bénéficiaire à utiliser pour construire la valeur normale a dû être déterminé sur une autre base raisonnable conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base.

En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux, la Commission a utilisé, pour déterminer la valeur normale, les coûts supportés par chaque producteur coréen sur le marché intérieur. Ces coûts ont en effet été jugés fiables étant donné que les trois producteurs coréens avaient tous effectué des ventes importantes sur le marché intérieur et, en conséquence, ces coûts ont été ajoutés aux coûts de production conformément à l'article mentionné ci-dessus.

Le Conseil confirme ces conclusions.

(22) Au considérant 23 du règlement instituant le droit provisoire, la Commission a exposé en détail les éléments qui ont été pris en considération pour la détermination du taux bénéficiaire utilisé dans la construction des valeurs normales. Sans contester la méthode suivie par la Commission, deux producteurs coréens ont fait valoir que cette marge bénéficiaire avait été fixée à un niveau trop élevé. Compte tenu notamment des coûts futurs élevés de R et D et des besoins importants en investissements de ce secteur, la Commission a maintenu ses conclusions selon lesquelles, aux fins de la présente procédure, une marge bénéficiaire de 13,5 % sur le chiffre d'affaires était raisonnable et représentative pour le produit en question ainsi que pour les conditions du marché en Corée.

Le Conseil confirme ce point de vue.

2. Prix à l'exportation (23) Les prix à l'exportation ont été déterminés aux fins des conclusions préliminaires sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

Le Conseil confirme cette méthode.

(24) En ce qui concerne les exportations à des importateurs liés, pour lesquelles les prix à l'exportation ont été construits conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base, un producteur coréen a contesté l'ajustement effectué par la Commission au stade provisoire en ce qui concerne deux types de coûts supportés entre l'importation et la revente.

(25) En ce qui concerne le premier type de coûts, à savoir les coûts de publicité, la Commission a dû procéder à une évaluation, au stade provisoire, sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, puisque les importateurs liés de ce producteur dans la Communauté avaient présenté des informations incomplètes. Dans ses nouvelles observations, le producteur coréen en cause n'avait fourni aucune information sur les coûts réels supportés par les importateurs pour leurs activités publicitaires. En conséquence, la Commission a maintenu la méthode suivie au stade provisoire.

En ce qui concerne le second type de coûts, à savoir les coûts supportés pour des transactions en devises étrangères, le producteur coréen a prétendu que seule la partie des coûts correspondant aux profits et pertes réalisés devait être incluse. À cet égard, la Commission a confirmé que tous les coûts découlant des opérations en devises étrangères devaient être pris en considération, étant donné qu'ils se rapportaient aux activités d'achat et de vente de cet importateur et qu'ils étaient à court terme en comparaison de la période d'enquête. Ceci se reflète en outre dans la comptabilisation de ces coûts dans le bilan des profits et pertes de l'importateur.

Le Conseil confirme ces conclusions.

3. Comparaison (26) Des commentaires sur la comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale ont été reçus en ce qui concerne les ajustements demandés par deux producteurs coréens. Ces producteurs ont prétendu que des ajustements relatifs aux différences dans les conditions de paiement devraient être effectués pour toute la période du crédit réellement octroyé aux acheteurs sur le marché intérieur, bien qu'au moment de la vente aucune période de crédit n'ait été convenue avec ces acheteurs. Ces demandes d'ajustement n'avaient pas été acceptées par la Commission lors de la détermination du droit provisoire.

Un producteur a demandé que l'ajustement soit calculé sur la base de la durée moyenne du crédit octroyé, alors que l'autre producteur demandait que ce calcul soit effectué sur la base des périodes de crédit spécifiquement établies pour chaque transaction de vente sur le marché intérieur. Dans les deux cas, les producteurs ont demandé que le taux d'intérêt applicable en Corée pour les emprunts à court terme soit utilisé à cette fin.

(27) La Commission a toutefois observé que, conformément à l'article 2 paragraphe 9 point a) du règlement de base, des ajustements relatifs aux différences dans les conditions de paiement ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils affectent la comparabilité des prix. Les conditions de paiement ne peuvent affecter les prix payés par un acheteur que lorsque ces prix sont convenus au moment de la vente (c'est-à-dire à la date de la conclusion du contrat de vente ou à la date de la facture au plus tard), car dans ce cas seulement on peut considérer que le coût du crédit associé aux conditions de paiement a influencé la décision de l'acheteur. En conséquence, tous les coûts découlant d'une période de crédit non convenue à la date de la vente doivent être considérés comme des frais généraux pour la société de vente.

En ce qui concerne la demande des deux producteurs coréens, aucune période de crédit n'avait été fixée à la date de la vente.

De plus, un producteur n'a pas pu démontrer l'existence d'un lien entre les paiements reçus et les différentes transactions de vente, alors que pour le second producteur les périodes de crédit variaient considérablement selon les clients et selon les différentes transactions pour le même client. Dans ces conditions, la Commission aurait normalement rejeté ces demandes. Dans ce cas cependant, et conformément à la méthode suivie au cours des procédures précédentes, la Commission a accordé un ajustement pour ces ventes sur la base d'une période de crédit de trente jours, ce qui correspondait à une estimation raisonnable de la période de crédit accordée à l'acheteur. Le Conseil confirme cette méthode.

4. Marges de dumping (28) L'examen définitif des faits a montré l'existence de dumping en ce qui concerne les importations du produit en cause originaire de Corée.

La moyenne pondérée des marges de dumping définitivement établies pour les producteurs concernés, exprimée en pourcentage de la valeur totale des importations caf frontière communautaire, excédait 50 %, à l'exception de la société Samsung Electronics Co., pour laquelle la moyenne pondérée de la marge de dumping a été établie à 14,6 %.

(29) En ce qui concerne les producteurs qui n'ont pas collaboré, aucune observation n'a été reçue au sujet des conclusions de la Commission figurant au considérant 28 du règlement instituant le droit provisoire.

Dans ces conditions, le Conseil confirme ces conclusions, et la marge de dumping déterminée pour les producteurs n'ayant pas collaboré est fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée.

E. PRÉJUDICE

(30) La Commission a établi dans ses conclusions préliminaires que les producteurs de la Communauté avaient subi un préjudice important (considérants 36 à 48 du règlement instituant le droit provisoire). Aucun nouvel argument n'a été présenté par la suite à cet égard.

En conséquence, le Conseil confirme ces conclusions.

F. CAUSE DE PRÉJUDICE

(31) La Commission a souligné dans ses conclusions préliminaires que le préjudice important subi par les producteurs de la Communauté avait été causé par les importations coréennes faisant l'objet d'un dumping (considérants 49 à 61 du règlement instituant le droit provisoire). Aucun nouvel argument n'a été présenté à cet égard.

En conséquence, le Conseil confirme que le préjudice important subi par les producteurs de la Communauté a été causé par les importations coréennes faisant l'objet d'un dumping.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(32) Comme l'indique le considérant 70 du règlement instituant le droit provisoire, l'objet des mesures antidumping est de remédier à l'effet préjudiciable de pratiques commerciales déloyales et de restaurer une situation concurrentielle loyale qui, en tant que telle, correspond à l'intérêt général de la Communauté. De plus, aux considérants 62 à 77 du règlement instituant le droit provisoire, la Commission, aux fins des conclusions provisoires, a établi que, conformément à l'article 11 du règlement de base, l'institution de mesures antidumping provisoires correspondait à l'intérêt de la Communauté.

(33) Un producteur coréen a fait valoir que l'adoption de mesures antidumping serait contraire à l'intérêt de l'industrie utilisatrice communautaire. À l'appui de ces affirmations, il a soutenu, en termes généraux, que le simple fait que l'industrie utilisatrice ait présenté des observations détaillées avant l'institution de droits provisoires indiquait qu'elle était préoccupée par les effets négatifs de cette procédure antidumping sur sa situation concurrentielle.

(34) En ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire utilisatrice de DRAM en général, il a été démontré au considérant 69 du règlement instituant le droit provisoire que seul un des nombreux groupes d'utilisateurs a présenté des observations, sans toutefois fournir de données spécifiques concernant les effets de mesures antidumping instituées sur les importations de DRAM en provenance de Corée. À l'appui de ces informations, ce groupe d'utilisateurs a simplement observé que les mesures antidumping instituées dans le cadre de la procédure relative aux DRAM originaires du Japon par le règlement (CEE) n° 2112/90 du Conseil (1) avaient provoqué l'augmentation des prix des DRAM dans la Communauté. Cette affirmation était toutefois en contradiction avec les informations que la Commission avait obtenues de sources fiables. En effet, dans le cadre du contrôle régulier du marché après l'entrée en vigueur des mesures antidumping instituées à l'encontre des DRAM japonaises, la Commission avait observé que ces mesures antidumping avaient eu un effet positif sur le marché de la Communauté, et notamment un accroissement de la concurrence et une stabilité dans la tendance des prix. En ce qui concerne les prix des DRAM pratiqués dans la Communauté et sur d'autres marchés mondiaux, la Commission avait établi que, même si les prix variaient, les différences constatées dans la Communauté n'étaient pas importantes par rapport à d'autres marchés.

(35) Une société qui utilise des DRAM pour la production de biens électroniques à l'intérieur de la Communauté a affirmé que les mesures antidumping auraient un effet négatif sur sa situation par rapport aux concurrents qui utilisent des DRAM pour leur production en dehors de la Communauté. Elle a en outre soutenu, avec des informations spécifiques à l'appui, que après l'institution des mesures antidumping provisoires, les prix d'un producteur coréen avaient augmenté et que, par voie de conséquence, ses propres charges de production avaient augmenté.

(36) De manière générale, il faut observer à cet égard que la situation d'une seule société utilisatrice ne représentant qu'une faible proportion de l'utilisation totale des DRAM dans la Communauté ne pouvait pas être considérée comme représentative de l'industrie communautaire utilisatrice dans son ensemble.

Pour ce qui est du premier argument de la société, relatif au niveau des prix sur d'autres marchés, la Commission a observé que les autorités des États-Unis d'Amérique, où la consommation de DRAM est parmi les plus fortes du monde, ont récemment institué des droits antidumping élevés sur les importations de DRAM d'origine coréenne.

De plus, il faut souligner que, dans la présente procédure, le taux et la forme des mesures antidumping ont été fixés de manière à réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie utilisatrice de DRAM. En ce qui concerne le second argument de la société, et comme il ressort également du considérant 69 du règlement instituant le droit provisoire, le fait que des avantages aient été obtenus dans le passé par des pratiques commerciales déloyales ne justifie pas la continuation de ces pratiques. En outre, cette société utilisatrice exerçait ses activités dans un secteur rencontrant généralement au niveau mondial des difficultés économiques qui ne pouvaient pas être attribuées au prix élevé des composants électroniques dans la Communauté ni en particulier au prix élevé des DRAM. En conséquence, la Commission a estimé que d'éventuelles augmentations des coûts dues à l'augmentation du prix d'achat des DRAM après l'institution des droits provisoires ne pouvaient pas avoir été importantes.

(37) Un producteur coréen a fait valoir que des mesures antidumping à l'encontre des producteurs coréens réduiraient la concurrence sur le marché communautaire des DRAM en éliminant du marché certains concurrents plus petits.

(38) Au considérant 63 du règlement instituant le droit provisoire, il a cependant été indiqué que, compte tenu des pertes financières importantes et croissantes subies par l'industrie communautaire, le fait de ne pas prendre de mesures antidumping menacerait la survie de cette production et éliminerait ainsi des sociétés du marché des DRAM. En outre, étant donné que les mesures antidumping définitives seront instituées avec souplesse et à un niveau qui n'empêchera pas les producteurs coréens de continuer de vendre sur le marché communautaire, la Commission a considéré que les mesures antidumping ne réduiraient pas la concurrence sur le marché communautaire des DRAM.

(39) En conclusion, dans son évaluation de l'intérêt de la Communauté aux considérants 64 et 65 du règlement instituant le droit provisoire, la Commission avait estimé que toute augmentation éventuelle des charges de production pour l'industrie utilisatrice devait être examinée au regard de la situation de l'industrie communautaire qui opère dans un secteur technologique clé et a subi des pertes financières considérables menaçant sa viabilité à cause des pratiques de dumping importantes des sociétés coréennes. Il faut également voir cette appréciation à la lumière des mesures antidumping prises aux États-Unis d'Amérique qui peuvent contribuer à une augmentation des importations coréennes dans la Communauté.

Enfin, la Commission a considéré que la non-institution de mesures antidumping à l'encontre des importations à des prix de dumping de DRAM originaires de Corée minerait l'effet bénéfique des mesures antidumping en vigueur à l'encontre des DRAM originaires du Japon visées au considérant 34 et serait discriminatoire vis-à-vis des producteurs japonais concernés. Dans ces conditions, la Commission a estimé qu'il était de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations de DRAM originaires de Corée.

Le Conseil confirme cette conclusion.

H. MESURES ANTIDUMPING

(40) En ce qui concerne la détermination du niveau des mesures antidumping définitives à instituer, la Commission a estimé que, comme le préjudice subi par l'industrie communautaire se traduisait par des pertes financières considérables dues à l'important écart de prix pratiqué par les producteurs coréens, il était opportun de veiller à ce que les prix de la production communautaire atteignent un niveau raisonnable et que toute dépression future des prix causée par des importations coréennes à des prix de dumping soit évitée. Pour que ce résultat puisse être atteint, les prix à l'exportation des producteurs coréens devraient se situer à un niveau qui élimine le dumping et empêche les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production de ces producteurs, ce qui permettrait d'éliminer de façon satisfaisante le préjudice causé à la production de la Communauté. Dans le même temps, la Commission s'est efforcée de situer les mesures antidumping à un niveau qui ne mette pas l'industrie utilisatrice communautaire dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport à ses concurrents sur les marchés mondiaux.

(41) En ce qui concerne la forme des mesures antidumping définitives, la Commission a tenu compte du fait que l'industrie des DRAM était une industrie à évolution rapide, caractérisée par des effets de courbe d'apprentissage permettant des réductions substantielles des coûts de production sur une période de temps relativement brève et du fait qu'il existe une interdépendance des ventes et des coûts des générations successives de DRAM qui peut entraîner d'importantes fluctuations des prix sur les marchés et un accroissement du nombre de modèles de DRAM, et elle a conclu que les mesures antidumping définitives devaient être suffisamment souples pour tenir compte de ces caractéristiques.

(42) Dans ces conditions, il serait opportun d'instituer un droit antidumping à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice résultant du dumping. Toutefois, les producteurs coréens ont offert des engagements sur la base des prix de revente de leurs produits aux premiers acheteurs indépendants dans la Communauté. Dans sa décision 93/157/CEE (1), la Commission les juge acceptables. Ces engagements reposent sur les coûts trimestriels réels de la production des DRAM en Corée, augmentés d'une marge bénéficiaire, et ils sont donc conformes aux objectifs indiqués au considérant 40.

(43) Pour garantir l'efficacité des engagements susmentionnés et éviter que les mesures antidumping ne soient contournées, il conviendrait d'instituer un droit antidumping définitif sur toutes les autres importations originaires de Corée.

(44) Au vu des circonstances particulières de la présente procédure, et notamment du fait que tous les producteurs coréens de DRAM connus exportateurs vers la Communauté ont offert des engagements acceptables, la Commission a considéré qu'un droit inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie au cours de l'enquête était suffisant pour atteindre ces objectifs. En conséquence, le droit antidumping définitif devrait s'élever à 24,7 %, ce qui représente le niveau d'écart de prix individuel le plus élevé des producteurs coréens.

Le Conseil confirme cette conclusion.

(45) Au cours de l'enquête, trois sociétés situées hors de la Communauté, à savoir:

- Hitachi Ltd, Japon,

- Motorola Incorporated, États-Unis d'Amérique,

et - Motorola Malaysia SDN BHD, Malaysia,

ont affirmé avec preuves à l'appui qu'elles avaient importé des DRAM originaires de Corée dans la Communauté après les avoir achetées à des producteurs coréens dans le cadre d'un contrat général d'achat.

Étant donné la nature des engagements offerts par tous les producteurs coréens concernés pour toutes leurs exportations directes et indirectes dans la Communauté, la Commission a jugé opportun d'exclure du droit antidumping définitif sur les importations de DRAM originaires de Corée les importations de DRAM dans la Communauté effectuées par les trois sociétés susmentionnées, à condition que les DRAM ainsi importées soient achetées dans le cadre d'un contrat général d'achat conclu avec les producteurs coréens concernés conformément à leurs engagements respectifs et que les DRAM achetées soient destinées à être exportées vers la Communauté.

Le Conseil confirme ce point de vue.

I. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(46) La situation des producteurs coréens opérant sur le marché communautaire n'ayant pas fondamentalement changé depuis l'institution des mesures provisoires, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de la pratique normale de perception des montants garantis au titre du droit antidumping provisoire. Ce point de vue est corroboré par l'importance des marges de dumping constatées et du préjudice causé à la production communautaire. Par conséquent, le Conseil confirme qu'il convient de percevoir les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la république de Corée et relevant des codes NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18, ex 8542 11 01 (code Taric: 8542 11 01 * 10), ex 8542 11 05 (code Taric: 8542 11 05 * 30), ex 8473 30 10 (code Taric: 8473 30 10 * 40) ou ex 8548 00 00 (code Taric: 8548 00 00 * 20).

2. Aux fins d'application du présent règlement, on entend par DRAM toutes les variantes, tous les types et toutes les densités de DRAM, y compris les disques (wafers) DRAM et les microplaquettes ou chips DRAM ainsi que les combinaisons multiples de DRAM telles que les stack et les modules DRAM.

3. Le taux du droit est fixé à 24,7 % du prix net franco frontière communautaire non dédouané (code Taric additionnel: 8699).

4. Les importations des produits visés au paragraphe 1 sont exemptées du droit (code Taric additionnel: 8698) à condition que:

a) les produits soient fabriqués et exportés dans la Communauté par les sociétés suivantes dont les engagements ont été acceptés par la décision 93/157/CEE de la Commission:

- Goldstar Electron Co., Ltd, Seoul,

- Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, Icheon,

- Samsung Electronics Co., Ltd, Seoul,

ou que b) les produits soient fabriqués et vendus pour être ensuite exportés vers la Communauté par l'une des sociétés énumérées au point a) à l'une des sociétés suivantes:

- Hitachi Ltd, Japon,

- Motorola Incorporated, États-Unis d'Amérique,

- Motorola Malaysia SDN BHD, Malaysia.

Dans ce cas, l'exemption du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières d'un certificat, dont le modèle figure à l'annexe, émis par le producteur (société émettrice), confirmant qu'il a directement vendu les produits pour lesquels l'exemption est demandée aux fins d'exportation vers la Communauté à l'une des trois sociétés susmentionnées (exportateur), qui les a à son tour directement exportés à une société située dans la Communauté (destinataire). Ce document contient en outre une description précise du ou des types de produits vendus, la quantité totale par type de produit, le prix unitaire par type de produit, une déclaration selon laquelle le prix n'est pas inférieur à l'engagement de prix en vigueur, le numéro de la facture et la confirmation que ces produits ont été fabriqués et vendus en vue d'être exportés vers la Communauté européenne par ladite société conformément aux engagements visés à l'article 1er de la décision 93/157/CEE. Ce document sera délivré par le producteur coréen concerné au moment de l'émission de la facture.

5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) n° 2686/92 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993.

Par le Conseil Le président M. JELVED

(1) JO n° L 193 du 25. 7. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2967/92 (JO n° L 299 du 15. 10. 1992, p. 4).

(1) Voir page 37 du présent Journal officiel.