Commission Regulation (EEC) No 586/93 of 12 March 1993 providing for an exception in respect of the volatile acid content of certain wines

RÈGLEMENT (CEE) No 586/93 DE LA COMMISSION du 12 mars 1993 portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notamment son article 66 paragraphe 4,

considérant que l'article 66 du règlement (CEE) no 822/87 fixe la teneur maximale en acidité volatile des vins; que des dérogations peuvent être prévues pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et certains vins de table désignés en application de l'article 72 paragraphe 2 dudit règlement; que certains vins originaires d'Allemagne, de France et d'Italie relevant de ces catégories présentent normalement, en raison des méthodes particulières d'élaboration, ainsi que de leur titre alcoométrique élevé, une teneur en acidité volatile supérieure à celle prévue par l'article 66 du règlement (CEE) no 822/87; que, afin de permettre que les vins susvisés puissent continuer à être élaborés selon les méthodes traditionnelles qui leur permettent d'acquérir les propriétés qui les caractérisent, il convient de déroger à l'article 66 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que les règlements (CEE) no 2510/83 (3) et (CEE) no 743/90 (4) de la Commission, portant tous les deux des dérogations à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins, ont prévu des dispositions dérogatoires spécifiques pour certains vins; qu'il convient de concentrer ces dispositions dans un texte unique et d'abroger par conséquent ces règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 66 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, la teneur maximale en acidité volatile est fixée:

a) en ce qui concerne les vins allemands:

à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions « Trockenbeerenauslese », « Eiswein » ou « Beerenauslese »;

b) en ce qui concerne les vins français:

à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants:

- Barsac,

- Cadillac,

- Cérons,

- Loupiac,

- Sainte-Croix-du-Mont,

- Sauternes,

- Anjou-Coteaux de la Loire,

- Bonnezeaux,

- Coteaux de l'Aubance,

- Coteaux du Layon,

- Coteaux du Layon, suivi du nom de la commune d'origine,

- Coteaux du Layon, suivi du nom de chaume,

- Quarts de Chaume,

- Coteaux de Saumur;

c) en ce qui concerne les vins italiens:

à 25 milliéquivalents par litre pour:

- les v.vq.p.r.d. « Vernaccia di Oristano »

et

- les vins de table obtenus de la variété « Vernaccia di Oristano B » récoltée en Sardaigne et désignés, en application de l'article 72 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, en tant que « Vernaccia di Sardegna ».

Article 2

Les règlements (CEE) no 2510/83 et (CEE) no 743/90 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27.

(3) JO no L 248 du 8. 9. 1983, p. 16.

(4) JO no L 82 du 29. 3. 1990, p. 20.