Commission Regulation (EEC) No 539/93 of 9 March 1993 determining to what extent licence applications submitted during February 1993 for live bovine animals weighing between 160 and 300 kg as part of an import quota provided for under interim agreements concluded between the Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic (CSFR) may be accepted

RÈGLEMENT (CEE) No 539/93 DE LA COMMISSION du 9 mars 1993 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en février 1993 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes dans le cadre d'un quota d'importation prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 247/93 de la Commission, du 4 février 1993, portant ouverture pour l'année 1993, et établissant les modalités d'application d'un quota d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de la république de Pologne, de la république de Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 247/93 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, destinés à l'engraissement ou à l'abattage originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de l'année 1993;

considérant que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés dépassent les quantités disponibles; que, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 247/93, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes déposées au titre de l'année 1993 dans le cadre du régime d'importation visé au règlement (CEE) no 247/93 sont réduites de 97,733 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 28 du 5. 2. 1993, p. 39.