Commission Regulation (EEC) No 538/93 of 9 March 1993 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and repealing Regulations (EEC) No 1244/82 and (EEC) No 714/89

RÈGLEMENT (CEE) No 538/93 DE LA COMMISSION du 9 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) no 1244/82 et (CEE) no 714/89

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4c paragraphe 4, son article 4d paragraphe 8 et son article 4e paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 125/93 a réglé certains problèmes spécifiques non encore résolus par la réforme de la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine; que, de même, il est avéré, dans le cadre des modalités d'application, que certaines dispositions devraient être complétées; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (3);

considérant que la limitation de l'octroi de la prime à la désaisonnalisation au titre de l'abattage de bovins mâles aux bovins mâles castrés permet l'accès d'États membres supplémentaires à ce régime; qu'il y a donc lieu de changer la date limite pour déterminer les États membres bénéficiaires d'une part, et de tenir compte des particularités du régime de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage, d'autre part;

considérant que la création de droits additionnels à la prime à la vache allaitante liée à l'augmentation de la quantité maximale de référence de lait ainsi qu'à la suppression de la limite de dix animaux des exploitations mixtes pouvant bénéficier de cette prime, requièrent d'établir les modalités relatives à leur allocation aux producteurs individuels; que ces modalités doivent porter notamment sur le dépôt et le contenu des demandes et les conditions de leur contrôle; qu'il convient en outre de prévoir des mesures de transition particulières permettant une gestion harmonieuse du régime de prime dans sa première année d'application, eu égard notamment aux différentes périodes de rétention à respecter;

considérant que l'option A, telle qu'elle est prévue à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3886/92 dans le cadre de l'octroi de la prime lors de l'abattage des animaux, ne permettrait pas d'octroyer séparément la prime au titre de la seconde tranche d'âge au sens de l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement; que, afin d'éviter qu'une discrimination par rapport au régime général d'octroi de la prime ne se produise, il est nécessaire d'inclure cette possibilité dans ladite option;

considérant qu'il est opportun de régler en outre certaines questions d'ordre rédactionnel ou technique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3886/92 est modifié comme suit.

1) Aux articles 4, 28, 35 et 41, les termes « la présentation » sont remplacés par les termes « le dépôt ».

2) À l'article 8 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - octroi au titre de la première ou seconde tranche d'âge et octroi groupé au titre de deux tranches d'âge ensemble à condition que leur structure de production le permette (option A), »

3) À l'article 15 point c), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - de deux mois avant l'abattage ou de la première mise sur le marché des animaux faisant l'objet d'une demande au titre de la première ou seconde tranche d'âge; dans ce cas, ne sont pris en considération que les animaux qui, à la date initiale de la période de rétention, tombent dans les fourchettes d'âge prévues à l'article 2 paragraphe 2, »

4) À l'article 19, la date du « 31 décembre 1992 » est remplacée par celle du « 28 février 1993 ».

5) À l'article 21 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« La demande est accompagnée des documents administratifs nationaux, sauf pour les animaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime spéciale exclusivement en vertu de l'ancien article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 et dans les cas des États membres appliquant l'article 15 point a) du présent règlement. »

6) À l'article 23, les termes « à l'article 4d paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « à l'article 4d paragraphes 5 et 6 ».

7) À l'article 27 paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« Il est communiqué dès que possible et au plus tard le 31 octobre 1993 à chaque producteur le montant de son plafond individuel, en ce compris les droits additionnels alloués conformément à l'article 4d paragraphe 6 troisième alinéa du règlement (CEE) no 805/68. »

8) À l'article 29, le tiret suivant est ajouté:

« - le nombre de droits additionnels alloués aux producteurs en vertu de l'article 4d paragraphe 6 troisième alinéa du règlement (CEE) no 805/68. »

9) L'article 30 bis suivant est inséré:

« Article 30 bis

Droits additionnels

1. Chaque producteur susceptible de bénéficier de la prime à la vache allaitante au titre de l'année 1993, en vertu de la disposition de l'article 4d paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) no 805/68 peut introduire pendant une période à déterminer par l'État membre à l'intérieur de la période allant du 15 février au 15 mai, une demande d'attribution de droits additionnels au sens de la disposition de l'article 4d paragraphe 6 troisième alinéa. Cette demande comporte toute information nécessaire et notamment:

- le nom et l'adresse du producteur,

- le nombre de droits additionnels à la prime dont l'attribution est demandée,

- une déclaration du producteur d'avoir maintenu, à partir du 1er janvier 1993, un nombre de vaches allaitantes éligibles égal au nombre des droits additionnels demandés et des droits à la prime déjà acquis conformément à l'article 4d paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 805/68,

- l'engagement du producteur de maintenir le nombre de vaches visé au troisième tiret jusqu'au 30 juin 1993 inclus,

- une déclaration indiquant la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur au début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile 1993. Au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible.

2. Les demandes sont soumises à des mesures de gestion et de contrôle analogues à celles prévues par le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (*). Lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux à maintenir dépasse le nombre d'animaux effectivement constaté, le nombre des droits demandés est réduit moyennant les pourcentages prévus à l'article 10 du règlement précité.

(*) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36. »

10) À l'article 37 premier alinéa, le nombre « 37 » est remplacé par le nombre « 36 ».

11) À l'article 58, le texte actuel devient paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

« 2. Pour l'octroi de la prime à la vache allaitante au titre de l'année 1993, les droits additionnels alloués conformément à l'article 4d paragraphe 6 troisième alinéa du règlement (CEE) no 805/68 sont pris en compte, même si l'attribution de ceux-ci a lieu après l'introduction de la demande de prime.

3. Pour l'année 1993, l'article 24 paragraphe 2 ne s'applique pas aux demandes introduites en vertu de l'article 4d paragraphe 6 du règlement (CEE) no 805/68. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.