Commission Regulation (EEC) No 516/93 of 5 March 1993 amending Regulation (EEC) No 2282/90 laying down detailed rules for increasing the consumption and utilization of apples and the consumption of citrus fruit

RÈGLEMENT (CEE) No 516/93 DE LA COMMISSION du 5 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1195/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes (1), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) no 1201/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes (2), et notamment son article 4,

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 2282/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1065/92 (4), détermine les éléments qui doivent figurer dans une demande de concours financier de la Communauté; qu'il convient d'y introduire l'engagement, par écrit, du demandeur de respecter les dispositions du contrat type;

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 2282/90 de la Commission prévoit que la Commission établit la liste des demandes retenues pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté avant le 1er février de l'année consécutive à leur présentation;

considérant que, vu la complexité de certains dossiers présentés, le délai entre la présentation des dossiers et la décision de la Commission s'est avéré trop court; qu'il convient donc de supprimer la date du 1er février afin de donner à la Commission le temps nécessaire pour étudier les propositions et fixer la date, avant laquelle les organismes compétents des États membres doivent conclure les contrats avec les organisations dont les propositions ont été retenues;

considérant qu'il convient, afin de garantir la bonne exécution du contrat, que le contractant constitue une garantie bancaire en faveur de l'organisme compétent, égale à 15 % de la contribution communautaire;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2282/90 prévoit des conditions précises dans lesquelles les demandes de paiement doivent être introduites par les intéressés auprès de l'organisme compétent;

considérant qu'il convient de prévoir dans le cas de contrats pluriannuels la possibilité pour l'intéressé d'introduire des demandes de paiement annuelles après l'échéance des actions prévues pour une année donnée;

considérant qu'il est opportun dans ce cas, si une avance a été payée, de la déduire du montant facturé pour cette période;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2282/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 5 paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant:

« La demande n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit de respecter les dispositions du contrat type établi par la Commission et mis à la disposition des intéressés par l'organisme compétent. »

2) À l'article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Après examen par le comité de gestion des fruits et légumes, conformément à l'article 34 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (*), la Commission établit la liste des demandes retenues pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté dans les meilleurs délais.

(*) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. »

3) À l'article 7 paragraphe 2:

- le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les organismes compétents concluent avec les intéressés, dans un délai de deux mois suivant la notification de la liste, les contrats relatifs aux actions retenues. »

- l'alinéa suivant est ajouté:

« La signature du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie égale à 15 % de la contribution communautaire, destinée à garantir la bonne exécution du contrat, en faveur de l'organisme compétent. Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (**). La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 8 point 7 du présent règlement.

(**) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »

4) L'article 8 bis suivant est inséré.

« Article 8 bis

Dans le cas des contrats pluriannuels visés à l'article 8, l'intéressé peut, à partir de la date anniversaire de la signature du contrat, introduire une demande de paiement dûment justifiée portant sur les dépenses effectuées au cours de l'année précédente. Elle est accompagnée:

- des pièces justificatives appropriées,

- d'un état récapitulatif des réalisations,

- d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport.

Par dérogation à l'article 8 point 8, lors du paiement visé au premier alinéa, au cas où un acompte a été versé pour cette période, celui-ci est décompté et la garantie y relative est libérée dans la limite du montant du paiement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 53.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 65.

(3) JO no L 205 du 3. 8. 1990, p. 8.

(4) JO no L 112 du 30. 4. 1992, p. 25.