Commission Regulation (EEC) No 510/93 of 5 March 1993 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of sheepmeat and goatmeat sector products to the Azores and Madeira

RÈGLEMENT (CEE) No 510/93 DE LA COMMISSION du 5 mars 1993 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 (2), et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 12,

considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a de déterminer, pour le secteur des viandes ovine et caprine et par période annuelle d'application, le nombre des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des Açores et de Madère;

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des Açores et de Madère;

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;

considérant que, en vue d'une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;

considérant que, pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide, il convient de retenir comme fait générateur de l'opération le jour de la présentation aux autorités compétentes du lieu de destination du « certificat aide » en application de l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1696/92, sans préjudice de la possibilité de la fixation à l'avance prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CEE) no 3819/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1600/92 pour la fourniture aux Açores et Madère des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux, pour lesquels cette aide est octroyée, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 sont applicables à l'exception de son article 4 paragraphe 5.

Article 3

Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance du « certificat aide » prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92;

b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne porte pas sur une quantité d'animaux supérieure à la quantité maximale disponible publiée par le Portugal avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 écus par animal.

2. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.

Article 5

La durée de validité des certificats d'aide est de trois mois.

Article 6

Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1696/92, le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la présentation aux autorités compétentes du lieu de destination du « certificat aide ».

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.

(5) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 17.

ANNEXE

PARTIE 1 Fourniture aux Açores des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté par année de calendrier

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PARTIE 2 Fourniture à Madère des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté par année de calendrier

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(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30).

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30).