Commission Regulation (EEC) No 495/93 of 3 March 1993 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended for feed for calves
RÈGLEMENT (CEE) No 495/93 DE LA COMMISSION du 3 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 184/93 (4), impose certaines inscriptions sur les emballages des aliments composés, et notamment la mention du mois et de l'année de fabrication; qu'il y a lieu de modifier cette disposition afin de la mettre en concordance avec les dispositions modifiées de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (5), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (6);
considérant que l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1725/79 prévoit des dispositions concernant les mélanges contenant du lait écrémé et utilisés dans la fabrication d'aliments composés; que l'expérience acquise confirme la nécessité de soumettre ce type d'utilisation à des conditions plus strictes afin de garantir que le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre mis en oeuvre répond aux exigences fixées pour l'octroi de l'aide;
considérant qu'il est opportun à cette occasion d'adapter certaines références à d'autres règlements communautaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« En outre, les emballages doivent porter en caractères clairement lisibles l'indication de la teneur en lait écrémé en poudre ainsi que la date de fabrication conformément à l'article 5 quinquies paragraphe 2 de ladite directive ou, le cas échéant, le numéro de référence du lot visé à l'article 5 paragraphe 1 point j) de ladite directive, à condition que ce numéro permette d'identifier la date de fabrication. Ces mentions doivent figurer:
- soit sur l'étiquette prise dans le système de fermeture,
- soit par impression sur l'emballage lui-même. »
b) au paragraphe 4:
- le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le mélange:
- correspond aux exigences fixées à l'article 1er paragraphe 3,
- a été fabriqué dans une entreprise agréée conformément aux dispositions du paragraphe 5,
- a été fabriqué en utilisant du lait écrémé ou du lait écrémé en poudre en l'état fabriqué dans la Communauté ou importé comme tel. »
- au point b), le troisième tiret suivant est ajouté:
« - une inscription permettant d'identifier le fabricant par référence à son numéro d'agrément. »
c) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. L'agrément visé au paragraphe 4 est accordé, par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication du mélange a lieu, aux entreprises qui disposent des installations techniques appropriées et des moyens administratifs et comptables permettant l'exécution des dispositions du présent règlement.
L'agrément est retiré dans le cas où ces garanties n'existent plus ou lorsqu'il est constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement. À la demande de l'intéressé, l'agrément peut être rétabli à l'issue d'un contrôle approfondi, mais au plus tôt après une période de suspension de six mois.
L'organisme compétent de l'État membre vérifie le respect des conditions de l'octroi de l'agrément au moins une fois par semestre. Ce contrôle comporte notamment une vérification comptable des entrées et des sorties des produits.
Dans le cas où la fabrication des mélanges s'effectue dans une entreprise agréée au titre de l'article 8, cet agrément vaut au titre du présent paragraphe. »
2) L'article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes « visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 » sont remplacés par les termes « visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission (*).
(*) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 11. »
b) au paragraphe 2, le texte liminaire est remplacé par le texte suivant:
« 2. La case 104 doit comporter l'une des mentions suivantes: »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicble à partir du 1er avril 1993 en ce qui concerne les points 1 b) et 1 c) de l'article 1er.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(4) JO no L 22 du 30. 1. 1993, p. 69.
(5) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(6) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.