Commission Regulation (EEC) No 492/93 of 2 March 1993 concerning the stopping of fishing for cod, haddock, whiting, plaice, common sole, hake and anglerfish by vessels flying the flag of the Netherlands
RÈGLEMENT (CEE) No 492/93 DE LA COMMISSION du 2 mars 1993 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, de l'églefin, du merlan, de la plie, de la sole commune, du merlu et de la baudroie par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3919/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de cabillaud, d'églefin, de merlan, de plie, de sole commune, de merlu et de baudroie pour 1993;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c et d (zone CE), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j et k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c et d (zone CE) et VII a, et VII h, j et k et VIII a et b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM VIII a, b, d et e, et de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII attribués aux Pays-Bas pour 1993 ont été épuisés par un échange de quotas; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er janvier 1993; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c et d (zone CE), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j et k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c et d (zone CE) et VII a, et VII h, j et k et VIII a et b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM VIII a, b, d et e, et de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII attribués aux Pays-Bas pour 1993 sont réputés être épuisés.
La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), de l'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c et d (zone CE), du merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de la plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j et k, de la sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c et d (zone CE) et VII a, et VII h, j et k et VIII a et b, du merlu dans les eaux des divisions CIEM VIII a, b, d et e et de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1.