Commission Regulation (EEC) No 485/93 of 2 March 1993 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of general and special intervention measures in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 485/93 DE LA COMMISSION du 2 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 343/93 (4), prévoit l'application d'un coefficient calculé au moyen des prix de marché constatés avant et après l'adjudication; que, afin d'éviter de perturber le bon fonctionnement de cet article par une éventuelle modification des taux de change, il est nécessaire d'étendre à ce mécanisme le champ d'application de l'article 16 dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 16 du règlement (CEE) no 859/89 est remplacé par le texte suivant:

« Article 16

Le taux de conversion à appliquer aux montants visés aux articles 9 à 12 est le taux de conversion agricole applicable le jour de clôture du délai pour la présentation des offres. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la première adjudication du mois de mars 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.

(4) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 10.