Commission Regulation (EEC) No 473/93 of 1 March 1993 amending Regulation (EEC) No 3477/92 laying down detailed rules for the application of the raw tobacco quota system for the 1993 and 1994 harvests

RÈGLEMENT (CEE) No 473/93 DE LA COMMISSION du 1er mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3477/92 relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 11,

considérant que l'article 9 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (2), modifié par le règlement (CEE) no 232/93 (3), prévoit la répartition de la quantité dépassant le seuil de garantie ou de la quantité maximale garantie applicable à la récolte précédente entre tous les producteurs de tabac intéressés au prorata des quantités livrées; qu'il apparaît que, dans certains cas, une partie de ces quantités supplémentaires peut être attribuée en priorité à des producteurs ayant commencé la production seulement en 1990 ou en 1991, afin de leur permettre d'obtenir des certificats de culture suffisants, compte tenu notamment des investissements effectués;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 3477/92 est complété par la phrase suivante:

« Les États membres peuvent prévoir qu'une partie des quantités supplémentaires disponibles est distribuée en priorité aux producteurs ayant commencé la production du groupe de variété en cause en 1990 ou en 1991. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.

(3) JO no L 27 du 4. 2. 1993, p. 25.