Commission Regulation (EEC) No 417/93 of 25 February 1993 correcting Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 417/93 DE LA COMMISSION du 25 février 1993 rectifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 6a paragraphe 4,

considérant que, lors de la publication du règlement (CEE) no 3891/92 de la Commission, du 29 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), une erreur matérielle s'est glissée dans plusieurs versions linguistiques du règlement (CEE) no 3891/92; qu'il y a donc lieu de rectifier les dispositions erronées du règlement (CEE) no 859/89 de la Commission (4) ainsi modifié;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) no 859/89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.

« 1. Peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention les produits figurant à l'annexe II et relevant des catégories suivantes, définies à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81: les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A), et celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C). Les États membres qui procèdent à la subdivision des classes visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement précité sont autorisés à limiter les achats à l'intervention à certaines de ces sous-classes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, à partir de la première adjudication de 1993, les produits provenant de la catégorie A classés en 02 et 03 conformément à la grille communautaire de classement ne sont plus acceptés à l'intervention.

Toutefois, dans les États membres où ces qualités représentent plus de 60 % de l'ensemble des abattages de bovins mâles au cours de l'année 1992, l'élimination de ces qualités se fait de façon dégressive durant une période de cinq années civiles selon le tableau figurant à l'annexe VII. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 57.

(4) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.