Commission Regulation (EEC) No 416/93 of 25 February 1993 amending Regulation (EEC) No 2384/91 on the transitional measures applicable to the wine-growing sector in Portugal during the 1991/92 wine year

RÈGLEMENT (CEE) No 416/93 DE LA COMMISSION du 25 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2384/91 concernant les mesures transitoires appicables au Portugal pour la campagne 1991/1992 dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1,

considérant que, en application de l'article 3 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2384/91 de la Commission (1), modifié par le règlement (CEE) no 195/92 (2), une distillation réservée aux producteurs de vin de table au Portugal a été ouverte pour une quantité totale limitée à 2 millions d'hectolitres;

considérant que l'opération effective porte sur un volume légèrement supérieur; qu'il convient d'admettre ce dépassement et de modifier en conséquence le volume de produits à distiller fixé antérieurement; que, en effet, cette opération constitue une mesure transitoire spécifique destinée à faciliter l'intégration du marché portugais dans le régime de l'organisation commune du marché viti-vinicole et à assurer un assainissement du marché en fonction de la situation excédentaire de la production de vin de table; qu'un ajustement des quantités à éliminer pour soutenir les cours contribue à atteindre l'impact économique recherché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 2384/91, le volume de « 2 millions d'hectolitres » est remplacé par celui de « 2,279 millions d'hectolitres ».

Article 2

L'organisme d'intervention vérifie, avant paiement de l'aide, que toutes les conditions requises sont correctement remplies.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 219 du 7. 8. 1991, p. 9.

(2) JO no L 21 du 30. 1. 1992, p. 21.