Commission Regulation (EEC) No 388/93 of 22 February 1993 determining for the period 1 March 1993 to 30 June 1993 the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments benefiting from the refining aid referred to in Council Regulation (EEC) No 2225/86 and amending Regulation (EEC) No 476/92
RÈGLEMENT (CEE) No 388/93 DE LA COMMISSION du 22 février 1993 déterminant, pour la période du 1er mars au 30 juin 1993, les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil et modifiant le règlement (CEE) no 476/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune de marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3814/92 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut; que, dans une première étape, les quantités ont été fixées par le règlement (CEE) no 1730/92 de la Commission (4) sur la base d'un bilan prévisionnel couvrant la période du 1er juillet 1992 au 28 février 1993;
considérant que la production définitive du département français de la Réunion ainsi que les quantités disponibles pour le raffinage sont maintenant connues; que dès lors les dernières quantités pouvant bénéficier de cette aide au raffinage sont à déterminer pour la période restante de la campagne 1992/1993; que la quantité de sucre brut de la Guadeloupe disponible pour le raffinage dans les raffineries françaises pendant la période du 1er mars au 30 juin 1992 se trouve être légèrement supérieure à celle fixée par le règlement (CEE) no 476/92 de la Commission (5); qu'il y a lieu de la modifier en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période du 1er mars au 30 juin 1993 conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe I du règlement (CEE) no 476/92 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1993, à l'exception de son article 2 qui est applicable à partir du 1er mars 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 7.
(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.
(4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 112.
(5) JO no L 53 du 28. 2. 1992, p. 49.
ANNEXE I
Quantités de sucre brut de canne, exprimées en milliers de tonnes de valeur de sucre blanc (Période: du 1er mars au 30 juin 1993)
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ANNEXE II
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Quantités de sucre brut de canne, exprimées en milliers de tonnes de valeur de sucre blanc
(Période: du 1er mars au 30 juin 1992)
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