Commission Regulation (EEC) No 380/93 of 19 February 1993 on the supply of white sugar as urgent aid for the people of Albania pursuant to Council Regulation (EEC) No 3106/92
RÈGLEMENT (CEE) No 380/93 DE LA COMMISSION du 19 février 1993 relatif à la fourniture de sucre blanc au titre de l'aide d'urgence en faveur des populations d'Albanie, en application du règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations d'Albanie (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) no 3106/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations d'Albanie; que les autorités albanaises ont demandé également la fourniture de sucre blanc; qu'il convient de faire droit à cette demande; que, en application de l'article 2 dudit règlement, les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions de participation aux adjudications d'attribution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;
considérant que, en ce qui concerne les garanties à constituer par les opérateurs, il convient de rendre applicables les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (4);
considérant que les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation;
considérant qu'il est approprié de retenir comme fait générateur du taux de conversion agricole, pour la détermination du montant du paiement de la fourniture en monnaie nationale, l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sans préjudice de la possibilité de fixation à l'avance des taux en application des articles 8 à 12 du règlement (CEE) no 3819/92 de la Commission (5), portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole;
considérant qu'il convient de prévoir les communications appropriées pour assurer, dans les meilleures conditions, le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge à destination,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application du règlement (CEE) no 3106/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudications pour l'attribution de la fourniture d'un lot de 5 000 tonnes de sucre blanc C, dans les conditions du présent règlement.
2. La fourniture du lot comporte:
a) la mobilisation de sucre blanc C produit dans la Communauté, au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis sixième alinéa point c) du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (6).
Le sucre à fournir doit répondre à la qualité et aux caractéristiques fixées à l'annexe I. Le produit est conditionné et marqué conformément aux prescriptions de la même annexe;
b) l'acheminement du produit jusqu'au port de Durres aux frais de l'adjudicataire, au plus tard le 7 avril 1993. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard le 14 avril 1993.
Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
Article 2
1. Les offres sont transmises par télécommunication écrite à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel ont lieu le conditionnement de la marchandise et le stockage avant l'expédition.
2. Les offres doivent être introduites dans leur intégralité au plus tard le 24 février 1993 à 17 heures (heure de Bruxelles).
Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée en application de l'article 5 paragraphe 1, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 8 mars 1993 à 12 heures (heure de Bruxelles).
Article 3
1. L'offre n'est valable que si elle:
a) indique la référence précise au présent règlement;
b) indique le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;
c) porte sur la totalité du lot (poids net);
d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus, pour la totalité de la fourniture concernée. Le montant mentionne distinctement, d'une part, le prix offert pour la fabrication et le conditionnement de la marchandise, d'autre part, les coûts de transport et les frais (y compris l'assurance), depuis l'entrepôt de stockage jusqu'au stade de livraison visé à l'article 1er paragraphe 2 point b);
e) indique, pour un transport maritime, le port d'embarquement dans la Communauté;
f) mentionne l'adresse précise du lieu de conditionnement et celle du lieu d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;
g) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par le présent règlement n'est pas retenue.
3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.
Article 4
Les organismes compétents visés à l'article 2 transmettent par télécommunication écrite à la Commission (téléfax no 296 33 05), dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, les informations suivantes:
1) le nombre d'offres introduites dans le délai visé à l'article 2 et conformes à l'article 3;
2) séparément et clairement pour chaque offre:
- le prix en écus offert, global, puis ventilé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point d),
- les lieux de conditionnement et d'entreposage avant l'expédition,
- la raison sociale du soumissionnaire établi dans la Communauté.
Article 5
1. Compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas; en cas d'égalité d'offres, l'attribution est faite par tirage au sort,
- ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. La Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, communique à chaque État membre les offres qui sont acceptées ainsi que les fournitures qui ne sont pas attribuées.
3. Dans les six jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, l'organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution est adressée immédiatement par le même organisme à l'adjudicataire par télécommunication écrite.
Article 6
La garantie d'adjudication prévue à l'article 3 paragraphe 1 point g) est libérée sans délai:
- lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée,
- pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire, lorsque est apportée la preuve de la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 7.
Article 7
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme d'intervention visé à l'article 2 la preuve de la constitution en faveur de ce dernier d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Article 8
1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention visé à l'article 2.
Cette demande est accompagnée:
- du certificat d'exportation visé à l'article 12,
- des déclarations douanières d'exportation,
- des documents de transport,
- le cas échéant, des T 5,
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe II et délivré par le bénéficiaire ou son représentant (Agro export, ministère du commerce extérieur, Tirana).
En l'absence d'une délivrance du certificat par le bénéficiaire, la Commission désigne l'organisme habilité pour délivrer le certificat, conformément au modèle mentionné ci-dessus.
2. Le paiement est effectué pour la quantité de marchandise (poids net) constatée lors de la prise en charge et attestée dans le document de conformité visé à l'article 9 paragraphe 2.
Article 9
1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement et d'entreposage avant l'expédition désigné par l'adjudicataire dans son offre. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture. L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.
2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignée par l'organisme mentionné au paragraphe 1 en accord avec l'adjudicataire. Une attestation de conformité est délivrée à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à l'organisme d'intervention.
3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent séparément et conservent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs avant le chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination.
4. Les frais afférents aux contrôles ainsi que le coût des échantillons sont supportés par l'adjudicataire.
Article 10
1. Aux fins de la libération de la garantie de fourniture, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.
La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité adjugée.
2. Les preuves de l'accomplissement des obligations relatives à la fourniture sont apportées à l'organisme concerné par la présentation des documents mentionnés à l'article 8.
3. Lorsque sont constatés des retards de livraison, par jour de retard 0,05 % de la garantie prévue à l'article 7 est acquis pour la partie correspondant aux quantités livrées hors délai. Si ces retards dépassent une période de cinq jours, le pourcentage à retenir est porté à 0,1 % pour chaque jour de retard.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'opérateur.
4. En cas de difficultés particulières la Commission prend les dispositions appropriées.
Article 11
1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
2. En cas de force majeure, l'adjudicataire est délié de tout ou partie de ses oligations. En pareil cas, l'organisme compétent chargé du paiement prend les mesures appropriées après consultation de la Commission.
Article 12
Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission (7), la demande de certificat et le certificat d'exportation relatif au sucre C portent dans la case 20 (conditions particulières) la mention: « Aide d'urgence. Règlement (CEE) no 380/93. Non-application des restitutions à l'exportation ».
Article 13
Le taux à appliquer pour le paiement de la fourniture est le taux de conversion agricole en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Article 14
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations relatives au déroulement des fournitures, en particulier les résultats des contrôles visés à l'article 9, les délais effectifs de livraison et tout incident survenu à l'occasion des fournitures.
2. La Commission communique en temps utile aux organismes compétents des États membres toutes informations nécessaires pour faciliter le bon déroulement des fournitures.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 2.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(4) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.
(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 17.
(6) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(7) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.
ANNEXE I
1. Caractéristiques et qualité de la marchandise: sucre blanc de la qualité type, catégorie 2 [règlement (CEE) no 793/72 du Conseil (JO no L 94 du 21. 4. 1972, p. 1)], répondant aux conditions fixées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12).
La catégorie de sucre est constatée de manière déterminante par application de la règle prévue à l'article 18 paragraphe 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2103/77.
2. Conditionnement et marquage: sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes.
Marquage: le drapeau européen (voir (JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1, annexes I et II).
3. En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire doit fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.
ANNEXE II
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE Je soussigné
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte de , certifie que les marchandises ci-dessous énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 380/93 de la Commission, ont été prises en charge.
- Lieu de prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
Date: