Commission Regulation (EEC) No 378/93 of 19 February 1993 fixing the compensatory payment for non-professional producers of sunflower seed in Spain and Portugal for the 1993/94 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 378/93 DE LA COMMISSION du 19 février 1993 fixant le paiement compensatoire aux producteurs non professionnels de graines de tournesol en Espagne et au Portugal pour la campagne 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) no 2467/92 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit une compensation particulière pour les producteurs non professionnels de graines de tournesol en Espagne et au Portugal; que l'article 7 du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3529/92 (4), prévoit que, pour ces producteurs, le paiement compensatoire au taux applicable aux céréales versé dans le cadre du régime simplifié peut être complété par un paiement compensatoire complémentaire; qu'il y a dès lors lieu de fixer le montant de ce paiement compensatoire complémentaire;

considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit que la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les montants relatifs aux graines oléagineuses figurant à l'article 5;

considérant que la compensation à verser aux producteurs non professionnels de tournesol en Espagne et au Portugal doit être fixée de façon à éviter toute distorsion pouvant résulter des mesures transitoires découlant de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les producteurs de graines de tournesol dans ces États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par:

- « paiement compensatoire aux producteurs non professionnels de tournesol », le montant en écus par hectare qui se substitue au paiement compensatoire en vigueur pour les céréales dans la région en cause, pour former la compensation visée à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 pour les producteurs non professionnels de tournesol en Espagne et au Portugal,

- « producteur non professionnel de tournesol », un producteur de graines de tournesol ayant effectué une demande pour la campagne considérée au titre du régime simplifié visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1765/92, couvrant l'ensemble des cultures arables pour lesquelles il demande un paiement compensatoire.

Article 2

1. Le paiement compensatoire aux producteurs non professionnels de tournesol peut être attribué uniquement à ces producteurs.

2. Pour la campagne 1993/1994, le paiement compensatoire prévisionnel aux producteurs non professionnels de tournesol est fixé à 242 écus par hectare en Espagne et à 232 écus par hectare au Portugal.

3. Le montant fixé au paragraphe 2 au niveau national doit être régionalisé selon le plan de régionalisation mis en oeuvre par l'État membre concerné pour la campagne 1993/1994.

Article 3

Sans préjudice des conditions d'octroi des paiements compensatoires aux cultures arables couvertes par le règlement (CEE) no 1765/92:

a) le versement d'un acompte de 50 % des montants fixés à l'article 2 paragraphe 2 peut être effectué auprès des producteurs de tournesol non professionnels, comme prévu à l'article 11 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1765/92;

b) dans le cas où, en Espagne et au Portugal, les montants de référence finaux sont différents des montants de référence prévisionnels en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1765/92, le paiement compensatoire est ajusté en conséquence;

c) l'ajustement visé au point b) intervient avant la régionalisation visée à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 246 du 27. 8. 1992, p. 11.

(3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22.

(4) JO no L 358 du 8. 12. 1992, p. 8.