Commission Regulation (EEC) No 377/93 of 12 February 1993 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 377/93 DE LA COMMISSION du 12 février 1993 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notamment son article 37 paragraphe 2 et son article 40 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment ses articles 2 et 3,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4),

considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission, du 21 juin 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3821/92 (6), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant que la situation du marché de l'alcool dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions effectuées au titre des articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87; que le règlement (CEE) no 3877/88 établit des règles générales relatives à l'écoulement de ces stocks dans le cadre de procédures d'adjudication à ouvrir selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que, pour assurer l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de déterminer les modalités spécifiques pour ces adjudications;

considérant qu'il convient de déterminer que l'écoulement de ces stocks d'alcool peut se faire par trois systèmes d'adjudication, en fonction de l'utilisation et de la destination de cet alcool ainsi que des quantités d'alcool à 100 % vol faisant l'objet des adjudications;

considérant que l'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé lorsque la Commission décide de donner suite aux offres; qu'il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur le même lot comportent le même prix;

considérant que, afin de permettre des tests en site industriel de dimension intermédiaire de nouveaux usages imaginés pour l'alcool par certains opérateurs et ainsi développer à terme les possibilités d'écouler des quantités conséquentes d'alcool communautaire sans perturber le marché des boissons spiritueuses, il y a lieu de prévoir, sous certaines conditions, la possibilité de soumettre des offres de plus de 5 000 hectolitres au titre d'une adjudication partielle;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer, parmi les transformations en marchandises exportées réalisées sous le régime de perfectionnement actif, celles qui sont assimilables à de réelles utilisations industrielles;

considérant qu'il convient de ne pas limiter la durée de validité d'une nouvelle adjudication permanente dans le but de donner à l'industrie intéressée l'assurance d'une meilleure continuité dans les approvisionnements, compte tenu des investissements nécessaires pour travailler les alcools viniques; qu'il est approprié de réserver un certain volume d'alcool à cette adjudication permanente tout en évitant des perturbations éventuelles de certains marchés;

considérant que les avis relatifs aux adjudications ouvertes par la Commission doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les volumes d'alcool concernés; qu'il y a également lieu de déterminer les lots d'alcool, comprenant une ou plusieurs cuves, seulement dans les avis d'adjudication partielle afin d'éviter qu'une quantité importante d'alcool soit immobilisée, compte tenu de la durée illimitée de l'adjudication permanente;

considérant qu'une procédure spécifique d'adjudication d'alcool à des fins d'utilisation dans le secteur des carburants est prévue; que, dans le cadre d'une adjudication partielle, il y a lieu de restreindre les quantités offertes pour les utilisations industrielles assimilables à des combustions de l'alcool lorsque celles-ci ne visent pas spécifiquement le secteur des carburants;

considérant que, afin de pouvoir s'assurer que les alcools vendus au titre d'une adjudication partielle seront réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools, il est nécessaire que les offres faites au titre de cette adjudication comportent un libellé précis de l'usage prévu;

considérant qu'il est opportun de prévoir qu'un soumissionnaire peut présenter une offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication partielle; qu'il convient, en outre, de préciser les conséquences juridiques pour le soumissionnaire qui présente plus qu'une offre;

considérant que, afin de permettre la vérification de l'unicité des offres faites au titre d'une adjudication partielle, il y a lieu de prévoir que la liste des soumissionnaires accompagnée des précisions requises par le présent règlement soit nominative;

considérant que, afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l'alcool pourrait se substituer, il y a lieu de permettre à la Commission de ne pas donner suite aux offres reçues;

considérant que, afin de pouvoir satisfaire la plus grande part possible des offres soumises au titre d'une adjudication partielle dont, d'une part, les niveaux de prix proposés sont jugés satisfaisants et, d'autre part, les utilisations finales prévues pour l'alcool sont propres à développer de nouveaux débouchés industriels pour ce produit, il y a lieu de prévoir, dans certaines limites, une possibilité pour les soumissionnaires ayant déposé de telles offres de se voir attribuer un lot de substitution; qu'une telle procédure est susceptible d'accroître les ventes d'alcools communautaires et, ainsi, d'aboutir à une réduction des stocks dont la gestion est d'un coût budgétaire élevé;

considérant que, malgré la marge de tolérance portant sur la quantité globale d'alcool mise en adjudication, le prix payé, préalablement à la remise d'un bon d'enlèvement, doit être calculé à partir d'un volume d'alcool à 100 % vol déterminé à l'hectolitre près;

considérant qu'il convient de procéder régulièrement à des ventes par adjudication simple à destination des pays de la zone des Caraïbes pour usage final de l'alcool adjugé exclusif dans le secteur des carburants, afin d'assurer à ces pays une meilleure continuité dans les approvisionnements; que l'expérience acquise montre que ce débouché est très peu susceptible de perturber les marchés et constitue un créneau d'écoulement important;

considérant qu'il y a lieu de lier la capacité des lots faisant l'objet des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes aux capacités de transport maritime généralement utilisées et de réduire ainsi les frais de constitution des garanties de bonne exécution pour les opérateurs concernés; qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence les délais prévus pour l'enlèvement de l'alcool adjugé;

considérant qu'il y a lieu d'établir certaines conditions relatives aux ventes par adjudication particulière en vue de l'utilisation de l'alcool d'origine vinique dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des adjudicataires et de tenir compte du coût de l'investissement qui doit être réalisé dans des usines de transformation pour cette utilisation, sans pour autant empêcher tout mouvement physique de la quantité d'alcool mise en vente;

considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'une adjudication particulière peut porter sur plusieurs lots d'alcool lorsque des quantités importantes sont réservées pour ce type d'adjudication et à cause de l'obligation pour l'alcool se trouvant dans les cuves en cause de ne plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant;

considérant qu'il convient, dans le cas d'une adjudication particulière prévoyant l'utilisation dans le secteur des carburants nécessitant un enlèvement physique et des transformations portant sur plusieurs années, de réviser le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire tous les trois mois à l'aide d'un coefficient décrit dans l'avis d'adjudication concerné afin de fixer des prix à payer pour l'alcool attribué qui suivent plus étroitement la fluctuation des prix des carburants sur les marchés internationaux;

considérant que, compte tenu de la taille de certaines cuves dans lesquelles une partie de l'alcool issu des distillations obligatoires est logée, et de l'importante durée de stockage de certains de ces alcools, il est impossible de connaître avec exactitude dans la pratique la quantité d'alcool commercialisable contenue dans certaines cuves de stockage;

considérant que, en conséquence, il y a lieu de prévoir que toute adjudication portant, in fine, sur un volume d'alcool commercialisé compris entre 99 et 101 % du volume d'alcool initialement mis en vente, doit être réputée exécutée;

considérant qu'il convient de préciser que la déclaration du soumissionnaire de renonciation à toute réclamation relative à la qualité et aux caractéristiques de l'alcool éventuellement attribué ne s'étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part du soumissionnaire et rendent le produit impropre à l'utilisation prévue;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, le cas échéant, la dénaturation de l'alcool pour certaines ventes par adjudication afin d'éviter que celui-ci soit utilisé à d'autres fins; que la dénaturation devrait se pratiquer par ajout d'essence à la quantité d'alcool adjugée;

considérant qu'il convient de mettre en place un système de garanties afin d'assurer le déroulement efficace des procédures d'adjudication ainsi que l'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause; qu'il y a lieu de fixer les garanties à un niveau tel que toute perturbation du marché de l'alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté, conformément aux articles 37 et 40 du règlement (CEE) no 822/87, par une utilisation contraire aux fins prévues puisse être évitée; qu'il convient de se référer aux règles prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (8), y compris le vin; que, en conséquence, il convient de déterminer les exigences principales des obligations garanties;

considérant que certains usages finaux prévus pour l'alcool au titre d'une adjudication partielle nécessitent la transformation de tout ou partie de l'alcool adjugé en alcool rectifié; que certaines utilisations prévues pour l'alcool vendu au titre d'une adjudication simple ou particulière nécessitent une opération préalable de rectification ou de déshydratation; que ces opérations ont pour effet la production d'alcool de mauvais goût impropre à être utilisé aux fins initialement prévues pour ces adjudications; qu'il y a donc lieu d'adapter les conditions dans lesquelles des garanties de bonne exécution sont libérées;

considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 a établi des dispositions régissant les taux de conversion entre l'écu et les monnaies nationales à utiliser dans le cadre de la politique agricole commune; qu'il convient d'en déterminer les modalités d'application;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le contrôle de l'écoulement de l'alcool aux fins prévues par les adjudications comprend au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes; que, pour le contrôle de certaines utilisations ou destinations, le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication peut être indiqué; que, dans le contexte du renforcement et du développement du marché intérieur, il est souhaitable d'effectuer les vérifications physiques au lieu de départ ou de destination des transports d'alcools;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87, ci-après dénommés « alcools ».

L'écoulement peut se faire soit par un système d'adjudication permanente (titre Ier), soit par un système d'adjudication simple (titre II), soit par un système d'adjudication particulière (titre III).

2. Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, le marché étant attribué à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.

TITRE PREMIER Adjudication permanente

Article 2

Il peut être procédé à une adjudication permanente pour la réalisation dans la Communauté de projets de dimension réduite visant à assurer, entre autres, de nouvelles utilisations finales industrielles telles que:

- le chauffage de serres,

- le séchage d'aliments pour animaux,

- l'alimentation de véhicules de transport,

- l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,

ainsi que les transformations en marchandises exportées à des fins industrielles par un opérateur ayant bénéficié, au moins une fois durant les deux dernières années, du régime de perfectionnement actif, autres que celles consistant uniquement en des opérations de redistillation, de rectification, de déshydratation, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool.

Si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises, la preuve doit être apportée que, durant les deux années précédentes, une autorisation a été accordée pour utiliser de l'alcool de pays tiers pour la fabrication sous le régime de perfectionnement actif des mêmes marchandises exportées.

Article 3

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication permanente portant sur des quantités d'alcool provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 dudit règlement. Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne dépassent pas 400 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol par an.

Article 4

1. La Commission procède à des adjudications partielles dans le cadre d'une adjudication permanente.

2. L'avis d'adjudication partielle est publié dans la première quinzaine de chaque trimestre au Journal officiel des Communautés européennes.

Cet avis indique:

- une ou plusieurs cuves qui constituent un lot par État membre,

- la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle,

- le niveau de la garantie de participation visée à l'article 6 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution, visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret,

- les conditions spécifiques de l'adjudication permanente ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés.

Article 5

1. Outre les indications visées à l'article 31, l'offre indique:

- la nature de la marchandise exportée si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises,

- le numéro des cuves dans lesquelles l'alcool objet de l'offre est logé; ces cuves sont toutes localisées dans un même État membre,

- la quantité d'alcool objet de l'offre ventilée par cuve, exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Cette quantité ne peut pas être inférieure, pour chaque offre, à 100 hectolitres et ne peut excéder 5 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, lorsque l'usage industriel final est assimilable à une utilisation dans le secteur des carburants.

2. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou une partie prédéterminée par le soumissionnaire de la quantité indiquée dans l'offre.

3. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication partielle. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication partielle, aucune de ces offres n'est recevable.

Article 6

1. L'offre doit parvenir à l'organisme d'intervention de l'État membre concerné, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication partielle pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de la publication de l'avis d'adjudication partielle.

2. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention concerné.

3. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres qui lui ont été présentées, la liste nominative des soumissionnaires dont l'offre est recevable conformément à l'article 31, les prix offerts, les quantités demandées, la localisation et les types des alcools concernés ainsi que l'usage précis qui en sera fait.

Article 7

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, peut décider, au vu des offres soumises et le cas échéant par type d'utilisation finale prévu pour l'alcool:

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres.

2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission, selon la procédure visée au paragraphe 1, peut décider de fixer, le cas échéant, par type d'utilisation industrielle, un prix plancher au-dessous duquel les offres ne sont pas prises en compte, en tenant compte notamment des conditions de marché, des possibilités d'écoulement et de l'usage qui sera fait de l'alcool.

3. La Commission arrête la liste des offres acceptées en retenant successivement les offres les plus élevées dans un ordre décroissant jusqu'à concurrence de la quantité d'alcool portée dans l'avis d'adjudication partielle.

4. Dans le cas où plusieurs offres pouvant être retenues portent totalement ou partiellement sur les mêmes cuves, la Commission attribue la quantité d'alcool en cause au soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée en valeur absolue.

La Commission, dans la décision visée au paragraphe 1, peut proposer aux soumissionnaires dont les offres visées au premier alinéa ne peuvent être satisfaites la substitution à la quantité d'alcool en cause d'une quantité d'alcool du même type. Dans ce cas, les offres correspondantes sont considérées comme retenues pour autant que les soumissionnaires en cause n'expriment pas leur désaccord avec ce transfert, par écrit, auprès de l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification des décisions de la Commission visée au paragraphe 6 premier tiret.

À cette fin, la décision de la Commission indique la cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée en accord avec l'organisme d'intervention concerné.

5. En cas d'égalité de niveau d'offre conduisant à dépasser la quantité d'alcool faisant l'objet de l'adjudication partielle, l'organisme d'intervention concerné attribue la quantité en cause:

a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;

b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;

c) soit par tirage au sort.

6. La Commission:

- notifie les décisions prises en application du présent article aux seuls États membres et organismes d'intervention détenteurs de l'alcool auprès desquels un soumissionnaire a été retenu,

- publie sous forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication partielle.

7. L'organisme d'intervention informe par écrit, sans délai et avec accusé de réception, les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre.

Article 8

1. L'organisme d'intervention tient à la disposition de chacun des adjudicataires une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

En cas de proposition de substitution de la Commission prise en application de l'article 7 paragraphe 4, non suivie d'un désaccord du soumissionnaire, la déclaration d'attribution visée au premier alinéa est établie par l'organisme d'intervention concerné le jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé à l'article 7 paragraphe 4 deuxième alinéa.

2. Chaque adjudicataire, dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 7 paragraphe 7 et, dans le cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, dans les deux semaines qui suivent le jour de l'établissement de la déclaration d'attribution:

- se fait délivrer auprès de l'organisme d'intervention la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans son offre.

Article 9

1. L'enlèvement de l'alcool doit se terminer trois mois après la date de la réception de l'avis d'information.

2. L'enlèvement d'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

3. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci, et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès lors, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

4. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.

TITRE II

Adjudication simple

Article 10

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication simple pour la mise en vente d'alcool sur le marché de la Communauté ou pour l'exportation en dehors de celle-ci. La vente peut être restreinte à une utilisation ou à une destination spécifique, ou prévoir l'exclusion de certaines utilisations ou destinations.

Article 11

Sauf exceptions décidées selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, le lot faisant l'objet d'une adjudication simple comprend au moins 200 000 hectolitres et au maximum 1 million d'hectolitres exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 12

Il peut être procédé à l'ouverture, par trimestre, de plusieurs adjudications simples portant chacune sur des quantités non inférieures à 50 000 hectolitres et représentant ensemble au maximum 600 000 hectolitres exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol, pour l'exportation d'alcools viniques à destination de certains pays tiers pour usage final exclusif dans le secteur des carburants.

Article 13

1. L'avis d'adjudication simple est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Cet avis indique:

- les formalités de présentation de l'offre,

- l'utilisation et/ou la destination finales, prévues pour l'alcool,

- les niveaux de la garantie de participation visée à l'article 15 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 17 paragraphe 2 deuxième tiret,

- le service de la Commission compétent pour recevoir les offres,

- le délai d'enlèvement visé à l'article 18, paragraphe 2,

- les formalités d'obtention d'échantillon,

- les conditions de paiement,

- si l'alcool doit être dénaturé.

2. Chaque avis d'adjudication simple porte sur un seul lot, l'alcool de ce lot pouvant être localisé dans plusieurs États membres.

Article 14

Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication simple; en présente plusieurs, aucune de ces offres n'est recevable.

Article 15

1. L'offre doit parvenir au service compétent de la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication simple pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de publication de l'avis d'adjudication simple.

2. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la garantie de participation a été constituée auprès de chaque organisme d'intervention.

3. Aux fins du paragraphe 2, les organismes d'intervention concernés:

- délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné,

- communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation vérifiées et acceptées.

Article 16

1. La Commission, selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, et dans les quinze jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des offres, peut décider au vu des offres soumises:

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres.

2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable et, en cas d'égalité de niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

3. La Commission:

- informe, par écrit et avec accusé de réception, les soumissionnaires non retenus de la suite réservée à leur offre,

- notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire,

- publie sous forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.

Article 17

1. L'organisme d'intervention tient à la disposition de l'adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que son offre a été retenue.

2. L'adjudicataire, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 16 paragraphe 3:

- se fait délivrer par chaque organisme d'intervention détenteur la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte simultanément la preuve de la constitution auprès de chaque organisme d'intervention concerné de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans l'avis d'adjudication.

Article 18

1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool. Ce calendrier est communiqué à la Commission en vue de coordonner le déroulement des opérations d'enlèvement conformément aux dispositions du présent règlement.

2. L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer dans un délai maximal, déterminé en fonction de la quantité mise en adjudication en retenant un mois par tranche entière de 75 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Toutefois ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

Ce délai est compté à partir de la fin du premier mois suivant la date de réception de l'avis d'information.

3. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 5 000 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

4. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès lors, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

5. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

6. L'utilisation de l'alcool doit être terminée dans un délai de trois ans, à compter de la date du premier enlèvement.

TITRE III

Adjudication particulière

Article 19

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication particulière pour la mise en vente d'alcool sur le marché de la Communauté. La vente d'alcool peut être restreinte à une utilisation ou à une destination spécifiques, ou prévoir l'exclusion de certaines utilisations ou destinations.

2. Chaque avis d'adjudication particulière porte sur plusieurs lots pour lesquels un ordre d'enlèvement est déterminé. L'adjudication porte sur le prix du premier lot, le prix des autres lots étant établi conformément aux dispositions de l'article 28.

Article 20

Sauf exceptions décidées selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, chaque lot faisant l'objet de l'adjudication particulière comprend au moins 300 000 hectolitres et au maximum 1 200 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 21

L'avis d'adjudication particulière est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Cet avis indique:

- les formalités de présentation de l'offre,

- l'utilisation et/ou la destination finales prévues pour l'alcool,

- les niveaux de la garantie de participation visée à l'article 23 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 25 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 27 paragraphe 2,

- le service de la Commission compétent pour recevoir les offres,

- les délais d'enlèvement visés à l'article 26 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 3,

- les formalités d'obtention d'échantillon,

- les conditions de paiement,

- si l'alcool doit être dénaturé.

Article 22

Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication particulière; s'il en présente plusieurs, aucune de ces offres n'est recevable.

Article 23

1. L'offre doit parvenir au service compétent de la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication particulière pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de publication de l'avis d'adjudication particulière.

2. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention concerné.

3. Aux fins du paragraphe 2, les organismes d'intervention concernés:

- délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné,

- communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation vérifiées et acceptées.

Article 24

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 et dans les quinze jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des offres, peut décider au vu des offres soumises:

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres.

2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus élevée et, en cas d'égalité de niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

3. La Commission:

- informe, par écrit et avec accusé de réception, les soumissionnaires non retenus de la suite réservée à leur offre,

- notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire,

- publie sous forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.

Article 25

1. L'organisme d'intervention tient à la disposition de l'adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que son offre est retenue.

2. L'adjudicataire, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 24 paragraphe 3:

- se fait délivrer par chaque organisme d'intervention détenteur la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où l'adjudicataire a son siège général de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé aux fins prévues dans l'avis d'adjudication.

Article 26

1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent par lot, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool. Ce calendrier est communiqué à la Commission en vue de coordonner le déroulement des opérations d'enlèvement conformément aux dispositions du présent règlement.

2. L'enlèvement physique de l'alcool du premier lot des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer dans un délai maximal déterminé en fonction de la quantité d'alcool de ce lot en retenant un mois par tranche entière de 54 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Ce délai est compté à partir de la fin du premier mois suivant la date de réception de l'avis d'information.

Article 27

1. L'enlèvement de l'alcool du second lot ne peut débuter qu'à l'expiration de l'enlèvement physique total de l'alcool du premier lot des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné.

À cette fin:

- chaque organisme d'intervention concerné informe sans délai la Commission lorsque la partie du premier lot qui le concerne est totalement enlevée de ses entrepôts de stockage,

- la Commission, en possession de toutes les informations visées au tiret précédent, avertit sans délai les organismes d'intervention concernés et l'adjudicataire que l'enlèvement du second lot peut débuter à une date précisée dans cet avertissement.

2. L'enlèvement physique de l'alcool du second lot des entrepôts de stockage des organismes d'intervention concernés doit se terminer dans un délai maximal déterminé en fonction de la quantité d'alcool de ce lot en retenant un mois par tranche entière de 54 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Ce délai est compté à partir du premier jour du mois suivant la date portée sur l'avertissement visé au paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret.

3. Dans le cas où une adjudication particulière comprend plus de deux lots, les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent à l'enlèvement des lots suivants les deux premiers.

Article 28

Le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire s'applique jusqu'à la première révision qui intervient le premier jour du cinquième mois qui suit la date limite de dépôt des offres. Ce prix d'offre est révisé tous les trois mois à l'aide d'un coefficient et compte tenu d'une franchise à l'intérieur de laquelle l'application dudit coefficient n'entraîne aucun ajustement du prix offert.

Ce coefficient et cette franchise sont déterminés dans l'avis d'adjudication.

Article 29

1. Les enlèvements d'alcool visés aux articles 26 et 27 interviennent sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à ces enlèvements. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 5 000 hectolitres sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement de chaque lot dans chaque État membre.

2. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès lors, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

3. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

4. L'utilisation de l'alcool de chaque lot doit être terminée dans un délai d'un an à compter de la date du dernier enlèvement de chaque lot.

TITRE IV

Dispositions générales et de contrôle

Article 30

1. L'alcool est écoulé par lots.

2. Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves, en plusieurs localisations et dans plusieurs États membres.

3. Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres « CE ».

4. Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:

a) la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;

b) la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol. Cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près;

c) le titre alcoométrique, exprimé en % vol, au dixième près, de chaque cuve;

et

d) si possible la qualité du lot, faisant apparaître une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:

- l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol,

- la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol,

e) la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool en précisant l'article concerné du règlement (CEE) no 822/87.

5. Lorsqu'une adjudication particulière est constituée de plusieurs lots, il est prévu que, dans l'avis d'adjudication, seuls le ou les deux premiers lots, à concurrence d'un million d'hectolitres d'alcool à 100 % vol, seront décrits conformément au paragraphe 4.

Deux mois au moins avant la dernière date prévue, dans les calendriers prévisionnels visés à l'article 26 paragraphe 1, pour l'enlèvement physique total des entrepôts de stockage des organismes d'intervention du dernier lot décrit, la description prévue au paragraphe 4 du ou des lots suivants est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

À cette fin, les calendriers prévisionnels susvisés sont communiqués à la Commission dans le mois qui suit le premier enlèvement des lots décrits dans l'avis d'adjudication.

Article 31

1. Pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter:

a) la référence de l'avis d'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) uniquement en cas d'adjudication partielle, la désignation de la ou des cuves objets de l'offre et référencées dans l'avis d'adjudication;

d) le prix proposé, exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol; dans le cas d'une adjudication particulière ce prix ne concerne que le premier lot;

e) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause;

f) une déclaration du soumissionnaire, selon laquelle:

- il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques,

- il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool,

- il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par l'avis d'adjudication;

g) en ce qui concerne les adjudications simples et particulières, les attestations de dépôt des garanties de participation visées respectivement à l'article 15 paragraphe 3 et à l'article 23 paragraphe 3;

h) en ce qui concerne l'adjudication partielle, l'usage industriel précis de l'alcool.

2. Une offre n'est valable que si:

a) le soumissionnaire est établi dans la Communauté;

b) elle concerne la totalité du lot, sauf en cas d'adjudication particulière où elle doit concerner la totalité des lots.

3. Une offre recevable ne peut être retirée.

4. L'offre peut être rejetée si le soumissionnaire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution de ses obligations.

Article 32

1. Après la publication d'un avis d'adjudication et jusqu'à la date limite de dépôt des offres portée sur cet avis, tout intéressé peut obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente contre le paiement de deux écus par litre. Le volume délivré par intéressé ne peut excéder cinq litres par cuve.

2. Après la date limite de dépôt des offres:

- l'adjudicataire peut obtenir des échantillons de l'alcool adjugé,

- le soumissionnaire qui s'est vu proposer une substitution en application de l'article 7 paragraphe 4 peut obtenir des échantillons de l'alcool proposé en substitution.

Ces échantillons peuvent être obtenus auprès de l'organisme d'intervention contre un paiement de deux écus par litre, leur volume étant limité à cinq litres par cuve.

3. L'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'alcool est détenu prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés l'exercice de ce droit.

4. Lorsque l'adjudicataire constate, dans le délai maximal pour l'enlèvement du lot d'alcool concerné prévu selon le cas à l'article 9 paragraphe 1, à l'article 18 paragraphe 2, à l'article 26 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 2 et sous réserve d'une confirmation de ce constat par l'organisme d'intervention concerné, qu'une quantité d'alcool adjugée est impropre aux utilisations prévues à cause de vices cachés qui, par leur nature, ne pouvaient pas être découverts au moment de la possibilité de contrôle préalable à l'attribution des alcools, la Commission peut décider de proposer à l'adjudicataire une quantité d'alcool de substitution. La cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée est déterminée en accord avec l'organisme d'intervention concerné. Lorsque l'adjudicataire n'exprime pas son désaccord par écrit à l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision de la Commission indiquant la quantité d'alcool de substitution, l'accord de l'adjudicataire concernant cette substitution est considéré comme acquis.

Article 33

1. Lorsque la dénaturation de l'alcool est exigée, cette dénaturation doit être effectuée sur la quantité enlevée entre le moment de la remise du bon d'enlèvement et l'enlèvement physique de cet alcool, sous le contrôle des États membres concernés. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

2. La dénaturation est pratiquée par ajout d'essence à la quantité d'alcool à 100 % vol dans une proportion de 1 %.

3. L'opération de dénaturation peut être effectuée dans une cuve prévue à cet effet.

Article 34

Dans le cadre du présent règlement:

1) a) le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de participation;

b) l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution;

2) l'utilisation aux fins prévues de l'alcool enlevé est considérée comme totale si, cette utilisation s'accompagnant:

a) d'une opération préalable de rectification,

- 90 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées au titre d'une adjudication partielle sont utilisés conformément à ces fins,

- 95 % au moins des quantités totales d'alcool brut enlevées au titre d'une adjudication simple sont utilisés conformément à ces fins et que la preuve est apportée pour les quantités en cause par l'adjudicataire que cette opération a eu lieu sur le territoire de la Communauté; l'adjudicataire informe la Commission de la destination et de l'utilisation finale des coproduits;

b) d'une opération préalable de déshydratation, 99 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées sont utilisés conformément à ces fins;

3) a) la garantie de participation est libérée immédiatement lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a rempli les conditions prévues au paragraphe 1 point a);

b) la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées à cette fin au titre V du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 35

Le taux de conversion agricole en vigueur la veille du jour de la publication de l'avis d'adjudication s'applique pour la conversion en monnaies nationales:

- des paiements préalables à la délivrance des bons d'enlèvement visés à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 18 paragraphe 3 et à l'article 29 paragraphe 1, exprimés lors de l'offre en écus,

- des garanties de participation visées à l'article 6 paragraphe 2, à l'article 15 paragraphe 2 et à l'article 23 paragraphe 2, exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol,

- des garanties de bonne exécution visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 17 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 25 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 27 paragraphe 2, exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol,

- des paiements des échantillons prévus à l'article 32 paragraphes 1 et 2, exprimés en écus.

Article 36

1. Afin d'élaborer les avis d'adjudication ainsi que la description des lots prévue à l'article 30 paragraphe 5 deuxième alinéa, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements indiquant par État membre:

- la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol qu'elle prévoit de mettre en adjudication,

- le type d'alcool concerné,

- la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 30 paragraphe 4 point d) premier et deuxième tirets.

Dans un délai de quinze jours après la réception de cette demande pour les adjudications partielles et de huit jours pour les adjudications simples ou particulières, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visé au premier alinéa premier tiret.

Les États membres concernés désignent les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, d'une part, et des distillations visées aux articles 35 et 36 du même règlement, d'autre part, d'une manière équilibrée.

2. Une fois la communication des États membres visée au paragraphe 1 deuxième alinéa effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.

L'alcool des cuves non repris dans les avis d'adjudication concernés ou non désigné dans la décision de la Commission visée aux articles 7, 16 et 24 n'est plus soumis à cette interdiction.

3. Les États membres détenteurs de l'alcool concernés par une adjudication simple ou particulière informent, chaque mois, la Commission de l'état d'avancement des enlèvements physiques de l'alcool objet de l'adjudication en cause.

Article 37

1. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires en vue de faciliter les opérations prévues par le présent règlement et en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires applicables. Ils désignent une ou plusieurs instances chargées de contrôler le respect de ces dispositions.

Le contrôle prévoit au moins des vérifications équivalent à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes et en tout cas au moins:

- une vérification physique de la quantité d'alcool transportée,

- un contrôle de l'utilisation de l'alcool par des vérifications inopinées et fréquentes au minimum mensuelles,

- un contrôle de la comptabilité, des registres, des procédés d'utilisation et des stocks.

Lorsque l'alcool a été dénaturé, les vérifications sont opérées au moins une fois tous les deux mois.

2. Les États membres déterminent les documents, registres et autres pièces justificatives ou informations à fournir par l'adjudicataire. Ils informent la Commission des mesures de contrôle prévues pour l'application du paragraphe 1. La Commission transmet, le cas échéant, à l'État membre concerné, les observations nécessaires en vue d'assurer un contrôle efficace.

3. Les dispositions prises par les États membres sont communiquées à la Commission avant le début des opérations de contrôle.

Article 38

L'avis d'adjudication peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation finales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à charge de l'adjudicataire, ainsi que les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 37.

Article 39

1. Le règlement (CEE) no 1780/89 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 40

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27.

(3) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(5) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 24.

(7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(8) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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