Commission Regulation (EEC) No 372/93 of 18 February 1993 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna, with the exception of yellowfin tuna, delivered to the canning industry during the period 1 April to 30 June 1992

RÈGLEMENT (CEE) No 372/93 DE LA COMMISSION du 18 février 1993 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er avril au 30 juin 1992, à l'exception de l'espèce albacore

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 18 paragraphe 8,

considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 575/92 de la Commission (2), soumettant les importations de thons albacores au respect du prix de référence, établit une taxe compensatoire en cas d'importation à un prix franco frontière inférieur à un prix de référence déterminé pour les thons à nageoires jaunes ou albacores; que l'analyse de la situation sur le marché communautaire pour cette espèce doit tenir compte du montant de la taxe compensatoire éventuellement perçue; que, cette information n'étant pas encore disponible, il est opportun de dissocier l'octroi de l'indemnité compensatoire de cette espèce de celle des autres espèces;

considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire pour les espèces de thons à l'exception de l'albacore a permis de constater que, pour une espèce et une présentation du produit considéré, durant la période allant du 1er avril au 30 juin 1992, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 3570/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, fixant pour la campagne de pêche 1992, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);

considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ne dépassent pas, pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92, à l'exception de celle correspondant à l'espèce albacore, est octroyée, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1992, pour le produit ci-après:

"(en écus par tonne)

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 9.

(3) JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 6.